CETATEXT000027120700 J0_L_2013_01_000001101591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 11VE01591, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01591 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu, I, le recours enregistré le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01591, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808139 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 juin 2008 infligeant à M. C...A...la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée pour insuffisance de motivation sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ladite décision cite les textes dont il a été fait application et énumère et précise les griefs retenus à... ; qu'aucun des moyens soulevés en première instance n'est susceptible de prospérer, comme il a été démontré dans le mémoire produit devant le Tribunal administratif de Versailles auquel il renvoie ; ......................................................................................................... Vu, II, le recours enregistré le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01592, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0808139 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 juin 2008 infligeant à M. C...A...la sanction de mise à la retraite d'office ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours n° 11VE01591 : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a infligé à M. A..., par l'arrêté litigieux, la sanction de mise à la retraite d'office, après avoir visé les textes législatifs et réglementaires applicables, le rapport de l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale et de la recherche de mars 2007 concernant la manière de servir de M. A..., le rapport en date du 2 avril 2008 de l'administration présenté à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 14 mai 2008 et le procès-verbal de la délibération en date du 9 juin 2008 de cette commission administrative paritaire ayant siégé le 14 mai 2008, pour les motifs suivants : " considérant les retards constatés pour la production des comptes financiers de l'agence comptable et des établissements rattachés ainsi que pour le paiement des fournisseurs ; / considérant les manquements graves dans la manière de servir de M.A..., tant dans le pilotage du service d'intendance que dans le domaine de la gestion comptable, / considérant que le laxisme, le manque de rigueur et d'investissement de M. A...affectent considérablement le fonctionnement institutionnel du lycée Fustel de Coulanges et provoquent de nombreux dysfonctionnements dans les établissements rattachés à l'agence comptable, / considérant que M. A...n'accomplit pas les missions qui lui sont confiées malgré la formation et le soutien que lui ont apportés les autorités académiques et que son comportement n'est pas acceptable de la part d'un personnel d'encadrement " ; que, d'une part, si l'arrêté contesté vise le rapport en date du 2 avril 2008 de l'administration présenté à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 14 mai 2008 et le procès-verbal de la délibération de cette commission administrative paritaire, il n'est pas motivé en fait par référence à ces documents ; que, d'autre part, la motivation précitée de l'arrêté attaqué indique, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les éléments de fait qui ont justifié la sanction prononcée ; qu'il n'incombait pas au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE d'énumérer, dans ladite motivation, le détail de chacun des griefs formulés à l'encontre de M. A... ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'ont pas été méconnues par l'arrêté querellé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 11 juin 2008 infligeant à M. A...la sanction de mise à la retraite d'office ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le procès-verbal de la délibération en date du 9 juin 2008 de la commission administrative paritaire nationale des conseillers d'administration scolaire et universitaire siégeant en formation disciplinaire le 14 mai 2008 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de notifier ce procès-verbal à l'intéressé en même temps que la décision de sanction ; qu'au surplus, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que tant le procès-verbal de la délibération en date du 9 juin 2008 de la commission administrative paritaire nationale des conseillers d'administration scolaire et universitaire siégeant en formation disciplinaire le 14 mai 2008 que la décision attaquée visent le rapport n° 2007-005 sur la manière de servir de M. A...rédigé en mars 2007 par l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale et de la recherche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la conclusion principale dudit rapport de l'inspection générale aurait été dissimulée aux membres du conseil de discipline manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'enferme l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire ne pouvait légalement être engagée dix-huit mois après l'inspection réalisée en mars 2007 par l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale et de la recherche ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir que l'évaluation individuelle le concernant qui avait été effectuée en janvier 2008 était absente de son dossier soumis au conseil de discipline, il ressort toutefois du procès-verbal du conseil de discipline du 14 mai 2008 que " M. A...indique qu'il va joindre dans les pièces du dossier sa dernière notation effectuée par le chef d'établissement " ; que, dès lors qu'il a ainsi pu faire valoir, devant le conseil de discipline, cet argument, l'absence, dans le dossier soumis au conseil de discipline, dudit document n'a pas été de nature à priver M. A...des garanties dont il devait bénéficier ;
- Considérant, en cinquième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline du 14 mai 2008 a été rédigé par MmeB..., directrice de l'encadrement et que cette dernière a également présidé ledit conseil de discipline et enfin a signé, pour le ministre et par délégation, la décision attaquée, ces seules circonstances ne sauraient entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 14 mai 2008, que Mme B...ait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. A...ni fait preuve de partialité à son encontre ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 90 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 auraient été méconnues, les dispositions de ladite loi, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, étant inapplicables à la situation de M.A... ; qu'au surplus, ni les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ni celles de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982, dont il résulte que la commission administrative paritaire siégeant en qualité de conseil de discipline doit être composée en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, ni aucune règle générale de procédure ne subordonnent la régularité des délibérations de cet organisme à la présence effective en nombre égal, lorsqu'il siège, de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales, dès lors que sa composition respecte l'obligation de parité ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'ouverture de la séance du conseil de discipline, le 14 mai 2008, étaient présents quatre représentants de l'administration et trois représentants du personnel, le quatrième étant absent excusé, et que le quorum prévu par l'article 41 du décret susvisé du 28 mai 1982 était ainsi atteint, et qu'il n'est pas contesté qu'un nombre égal de représentants du personnel et de l'administration avait été convoqué, la circonstance que l'avis du conseil de discipline ait été rendu en l'absence de parité entre les représentants de l'administration et ceux du personnel n'est pas de nature à entacher ledit avis ni, par suite, la procédure, d'irrégularité ;
- Considérant, en septième lieu, que si M. A...soutient que le résumé qui a été fait, en introduction du conseil de discipline du 14 mai 2008, du rapport de l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale, était contestable et qu'il a été fait deux références contestables à sa carrière antérieure, il lui a été loisible, au cours de cette séance, de faire valoir ses arguments et de réfuter ceux de l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie n'aurait pas été contradictoire et impartiale ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'un jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 11 mars 2008 le condamnant à une amende de 160 euros pour un retard de seize mois apporté à la production du compte 2005 du lycée polyvalent Fustel de Coulanges ; que les sanctions pécuniaires prononcées par les juridictions financières et les sanctions disciplinaires prises sur le fondement de la loi susvisée du 11 janvier 1984 poursuivent des objectifs distincts et sont de nature différente ; que, dès lors, ces sanctions peuvent être prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire cumulativement pour un même fait sans que soit méconnue la règle "non bis in idem" ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait invoqué aucune violation des obligations prévues aux articles 24 à 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
- Considérant, en dixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreux retards dans la présentation des comptes financiers, ainsi que des factures laissées impayées ont été reprochés à M.A..., malgré les demandes réitérées de reddition des comptes et d'assainissement de la situation financière des établissements scolaires dont il avait la charge ; qu'il a notamment fait l'objet d'un jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 11 mars 2008 le condamnant à une amende de 160 euros pour un retard de seize mois apporté à la production du compte 2005 du lycée polyvalent Fustel de Coulanges ; que, malgré l'aide qui lui a été apportée, à savoir une formation initiale de dix jours et un tutorat pendant la première année, M. A...n'a pu parvenir à maîtriser les caractéristiques techniques, notamment en matière de comptabilité publique, de son poste d'agent comptable au lycée polyvalent Fustel de Coulanges, où il a été affecté le 1er juin 2004, ce qui a nui à l'accomplissement des missions scolaires et périscolaires des établissements scolaires dont il avait la charge ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les manquements graves qui lui ont été reprochés dans sa manière de servir ne sont pas établis ;
- Considérant, en onzième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un détournement de procédure ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait indiqué à M. A...qu'il lui était loisible, pour éviter une procédure disciplinaire, de demander volontairement sa mise à la retraite ne saurait être regardée comme une irrégularité viciant la procédure de sanction ;
- Considérant, en douzième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant, en treizième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la gravité des manquements, de leur répétition, des troubles qui en ont résulté pour le fonctionnement du service public scolaire et du niveau de responsabilité de l'intéressé, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par l'arrêté attaqué, la mise à la retraite d'office de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 juin 2008 infligeant à M. C...A...la sanction de mise à la retraite d'office ; Sur le recours n° 11VE01592 :
- Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11VE01592 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11VE
- '' '' '' '' N°11VE01591-11VE01592 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.