CETATEXT000027120707 J0_L_2013_01_000001200724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 12VE00724, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00724 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CARNEREAU M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me Carnereau, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105708 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de condamner le préfet de l'Essonne au remboursement des entiers dépens ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée ; que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a toujours vécu, en France, avec sa soeur, récemment décédée, son beau-frère et leurs trois enfants, dont deux sont en bas âge ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - et les observations de Me C...pour M.E... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., depuis son arrivée en France, a toujours vécu avec sa soeur, Mme D...E...épouseA..., et son beau-frère, M. F...A... ; que sa soeur est décédée le 14 juillet 2011, laissant trois enfants dont deux en bas âge ; qu'il établit contribuer depuis lors, par des attestations circonstanciées, à l'équilibre de la famille ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 décembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que M. E...demande, dans sa requête, que la Cour enjoigne au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
- Considérant que, dans sa requête, M. E...se borne à demander à ce que les dépens soit mis à la charge du préfet de l'Essonne, sans chiffrer ceux-ci ni même indiquer leur nature ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105708 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne en date du 5 septembre 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. '' '' '' '' N°12VE00724 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.