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12VE00727

CETATEXT000027120709 J0_L_2013_01_000001200727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/01/2013, 12VE00727, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00727 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MONCONDUIT M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109278 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement répondu à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure et d'un défaut d'examen de sa demande dès lors que le préfet l'a examinée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il l'avait présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de ces mêmes stipulations et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; qu'elle méconnait également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement répondu à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il a demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement sur le fondement de celles de l'article L. 313-14 du même code et que le préfet, se méprenant sur le fondement de sa demande, s'est prononcé au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les modalités de délivrance des cartes de résident en qualité d'enfant de français ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit un courrier du 29 novembre 2010, réceptionné le 1er décembre 2010 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aux termes duquel il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement sur le fondement de celles de l'article L. 313-14 du même code, en précisant qu'il demandait à être convoqué afin qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui soit remis pendant le temps nécessaire à l'instruction de son dossier ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, par une demande déposée le 6 janvier 2011 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison d'attaches familiales en France, composées de son père, ressortissant français, et de ses sept demi-frères et soeurs ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident aux motifs, d'une part, que, en âge de travailler, il ne justifiait pas d'une prise en charge réelle et effective et ne pouvait être considéré comme étant à la charge de son père de nationalité française, et, d'autre part, qu'il n'avait pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la situation familiale de M. B...a également été examinée par lui ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dénaturé sa demande en examinant sa situation exclusivement sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2009 à la suite du décès de sa mère afin de rejoindre son père de nationalité française, sa belle-mère et ses demi-frères et soeurs français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans et ne peut se prévaloir que d'une durée de présence en France de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et bien que le requérant soit dépourvu d'attaches familiales au Mali, l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, s'il soutient qu'il serait d'autant plus isolé en cas de retour en raison de ce qu'il souffre d'une hépatite C chronique, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  10. Considérant que si M. B...soutient qu'il suit un traitement médical contre l'hépatite C et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge pour le traitement de cette maladie en cas de retour au Mali en raison de l'absence de couverture sociale obligatoire et de structures médicales spécialisées, il n'établit pas que le défaut de sa prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni davantage que le Mali ne disposerait pas des infrastructures sanitaires nécessaires à sa prise en charge médicale ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE00727 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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