CETATEXT000027120724 J1_L_2013_02_000001200141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/02/2013, 12PA00141, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00141 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SELARL LANCIAN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société RGR Rénovation, dont le siège est au 91 rue de Javel à Paris
(75015), par Me Lancian ; La société RGR Rénovation demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903960 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 34 314 euros, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que la société RGR Rénovation, qui exerce une activité de rénovation d'appartements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 26 août 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a partiellement remis en cause la déduction par cette société de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les factures établies à son nom, pendant la période correspondant à l'année 2006, par la société Lebat, à laquelle elle avait sous-traité la réalisation de certains travaux ; que la société RGR Rénovation fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 34 314 euros, qui lui ont été réclamés en conséquence de ce redressement, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations, d'un montant hors taxe de 175 069 euros, ayant donné lieu au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ont été facturées par la société Lebat, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que pour refuser à la société RGR Rénovation le droit de déduire la taxe, mentionnée sur les factures de la société Lebat, ayant grevé ce montant, l'administration, fait valoir que cette société a été constituée le 30 août 2005, entre trois associés, dont deux résident en Iran et que dès le 1er septembre 2005 la société requérante, constituée elle-même en août 2005, a signé avec la société Lebat un contrat de sous-traitance alors qu'à cette date, et tout au long de la période en litige, cette dernière ne disposait d'aucun moyen matériel et humain suffisant pour effectuer les travaux qui lui ont été sous-traités ; que l'administration fait également valoir que la société Lebat n'a satisfait à aucune de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période litigieuse et que l'épouse du gérant de la société RGR Rénovation avait signé un contrat d'apporteur d'affaire avec la société Lebat ; que l'administration fait par ailleurs valoir sans être contredite que les factures émises, pour un montant total de 379 753,09 euros, par la société Lebat, au nom de son unique client, la société RGR Rénovation, mentionnaient des prix forfaitaires, sans aucun détail des travaux réalisés, ni de leur état d'avancement, ni mention d'acompte ou de solde, et qu'elles comportaient le numéro de téléphone d'une autre société, située dans les mêmes locaux que la société requérante et disposant du même gérant que celle-ci ; que l'administration fait enfin valoir que, sur ce montant total, elle a admis la réalité des prestations facturées par la société Lebat à hauteur de la somme de 204 683, 89 euros HT, correspondant aux factures des sous-traitants auxquels cette société a elle-même recouru, en regardant le surplus facturé par celle-ci comme établi sur le fondement d'une facture de complaisance ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier de la réalité des prestations facturées par la société Lebat pour lesquelles elle demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- Considérant que si la société requérante soutient que le service a finalement admis, dans sa réponse faite le 21 avril 2008 à la société Lebat, que cette société avait justifié d'un montant supplémentaire de sous-traitance à hauteur de 154 949 euros, de sorte que le montant hors taxe des prestations justifiées s'élevait en réalité à 240 300 euros et non à 204 683, 89 euros comme retenu par le service, il ressort de ce document ainsi que de la réponse faite par le service le 18 juin 2008 aux observations de la société RGR Rénovation que celui-ci, en admettant un droit supplémentaire à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 729, 36 euros, correspondant à un montant hors taxe supplémentaire de sous-traitance de 85 353, 87 euros, a seulement porté le montant total hors taxe des prestations regardées par lui comme justifiées à 204 683, 89 euros et a retenu en conséquence, sans erreur, un montant de 175 069 euros hors taxe au titre de la facturation regardée comme étant de complaisance, montant auquel correspond effectivement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
- Considérant que si la requérante fait valoir que le montant des prestations regardées comme non justifiées par le service s'explique par la marge brute prélevée par la société Lebat, elle n'établit pas la réalité des prestations qui lui aurait été fournies par cette société et qui justifierait une marge brute de 46 % sur le montant total des prestations qui lui ont été facturées par cette société ; qu'en effet, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'elle le soutient, la société Lebat a assuré la conception et le suivi techniques des travaux qu'elle lui avait confiés ; que la société requérante n'établit en particulier pas qu'au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 en litige la société Lebat disposait des moyens humains nécessaires pour assurer ces prestations, les contrats de travail qu'elle produit, pour la première fois en appel, concernant l'embauche par la société Lebat d'une assistante de gestion le 1er septembre 2005 pour une période de six mois assortie d'une période d'essai d'un mois et d'un ouvrier qualifié le 1er septembre 2005 pour une période de trois mois assortie d'une période d'essai d'un mois, n'étant pas, par eux-mêmes, de nature à établir que ces salariés étaient encore employés par la société au cours de l'année 2006 en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RGR Rénovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société RGR Rénovation est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00141 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.