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12PA01640

CETATEXT000027120732 J1_L_2013_02_000001201640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/02/2013, 12PA01640, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01640 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA MARSHALL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015976/2 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière Gil, portant sur l'année 2006, l'administration fiscale a assujetti Mme A... épouseB..., à raison de la quote-part de 49 % des droits qu'elle détenait dans cette société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, d'un montant total de 19 142 euros, au titre de l'année 2006, au titre de la plus-value réalisée lors de la vente, le 7 juin 2006, d'un bien immobilier sis au 31 quai de la Seine à Paris

(75019), acquis par cette société le 30 décembre 2005 ; que M. et Mme B...font appel du jugement n° 1015976 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;
  2. Considérant que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que les sociétés civiles immobilières, qui exercent une activité civile de location immobilière de locaux nus, n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par les requérants de ce que le contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière Gil s'est étendu sur une durée supérieure à trois mois ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ;
  4. Considérant que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 mai 2009, la société civile immobilière Gil a été destinataire d'un avis de contrôle sur place ; que, par lettre du 29 mai 2009, le gérant de la société a demandé que la date de début de ce contrôle soit reportée et que celui-ci se déroule au cabinet de son expert-comptable ; que, le 7 juillet, le 11 septembre et le 6 octobre suivants, des réunions s'y sont tenues entre le vérificateur et l'expert-comptable mandaté à cet effet par la société civile immobilière Gil ; qu'en se bornant à faire valoir qu'au cours de la première réunion le vérificateur leur a remis une demande d'information et de pièces et que la dernière réunion consistait en une réunion de synthèse au cours de laquelle les rectifications proposées ont été exposées par le vérificateur, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que cette société a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  8. Considérant que, si les requérants font fait valoir que la proposition de rectification du 7 octobre 2009 serait insuffisamment motivée, faute d'indiquer de manière détaillée les modalités de calcul du montant de la plus-value, il résulte de ce document que le vérificateur, après avoir rappelé qu'en vertu des articles 150 VA et 150 VB du code général des impôts, la plus-value imposable est le résultat de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition corrigé par les frais d'acquisition réels ou forfaitaires ainsi que par les dépenses de construction, d'agrandissement ou d'amélioration du bien, a indiqué, d'une part, que le prix d'acquisition pris en compte par le service était augmenté des frais de mutation à hauteur de 7,5 % du prix d'achat ainsi que de la commission d'engagement d'un montant de 6 000 euros dont le versement avait été justifié et, d'autre part, que la somme de 60 000 euros concernant des travaux de réfection ne pouvait en revanche être retenue pour le calcul de la plus-value, en l'absence de présentation d'une facture détaillée mentionnant l'adresse du chantier et de production d'un devis ainsi que des justificatifs de paiement de ces travaux ; que, ce faisant, le vérificateur a suffisamment indiqué les modalités de calcul du montant de la plus-value, permettant ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable lors de l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...)" ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...) II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (...) " ;
  11. Considérant que les requérants font valoir que le bien immobilier sis au 31 quai de la Seine à Paris au titre duquel Mme B...a été assujettie aux impositions en litige à hauteur de la quote-part des droits qu'elle détenait dans la société civile immobilière Gil, constituait sa résidence principale, de sorte que la plus-value réalisée par elle lors de la cession de ce bien devait être exonérée de l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'ils font valoir à cet égard que l'appartement en cause, dont M. B...avait la disposition, formait, avec l'appartement qu'elle occupait dans le même immeuble, une unité d'habitation qui constituait leur résidence principale commune ainsi que celle de leur fils ;
  12. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'appartement dont la cession a donné lieu à l'imposition de la plus-value en litige est un trois pièces situé au quatrième étage de l'immeuble en cause et qui, selon la réponse de la société civile immobilière Gil en date du 31 juillet 2009 à une demande d'information de l'administration fiscale, était occupé par M. B..., qui n'y vivait pas avec son épouse, tandis que l'appartement occupé par Mme B... est un cinq pièces situé au 9ème étage du même immeuble ; que, si les requérants font valoir que l'avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2004 établi à leurs noms au titre d'un bien sis au 31 quai de la Seine à Paris démontre que les deux appartements qu'ils occupaient respectivement constituaient ensemble leur résidence principale, le ministre soutient sans être contredit que l'identifiant figurant sur cet avis correspond au seul appartement situé au 9ème étage de l'immeuble et ne concerne pas l'appartement en litige, situé au quatrième étage de l'immeuble et qui n'a d'ailleurs été acquis par la société civile immobilière Gil que le 30 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, ledit appartement ne pouvant être regardé comme constituant la résidence principale de Mme B...au jour de la cession, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressée aux impositions en litige au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de cet appartement ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  13. Considérant que les requérants ne sont pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 19 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction fiscale du 14 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 8 M-1-04, selon lequel : " lorsque deux appartements sont situés dans le même immeuble et que leur acquisition a été rendue nécessaire par le nombre des personnes à la charge du contribuable, il est admis que ces appartements forment une unité d'habitation et constituent par voie de conséquence la résidence principale de l'intéressé ", dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas dès lors que les appartements de trois pièces et de cinq pièces dont ils avaient la disposition ne peuvent en tout état de cause pas être regardés comme ayant fait l'objet d'une acquisition rendue nécessaire par le nombre de personnes à leur charge ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 12PA01640 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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