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12PA01751

CETATEXT000027120734 J1_L_2013_02_000001201751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/02/2013, 12PA01751, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01751 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BENCHELAH M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me D... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116803 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas de reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président ;

  1. Considérant que M. A... B..., de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 5 septembre 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; que M. A... B...relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dispose que " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 26 juin 2011, indique que l'état de santé de M. A...B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, le médecin de l'administration n'étant tenu de préciser la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que, si cet avis ne comporte pas la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi, cette absence est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne constitue pas en lui-même une décision d'éloignement ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...B...suscitait des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'enfin, M. A...B...ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle impliquant la saisine pour avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. A...B...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite chronique C évolutive de génotype 4 nécessitant un suivi médical prolongé en France, dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement qui n'est pas susceptible d'être dispensé dans la région du Delta du Nil en Egypte dont il est originaire ; que, cependant, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des pièces versées au dossier de première instance par le préfet de police, que l'Egypte dispose de structures sanitaires dans lesquelles l'hépatite C de génotype 4, la plus fréquente en Egypte, peut être prise en charge gratuitement dans une vingtaine de centres ; que M. A...B...n'établit pas, en se bornant à invoquer la situation politique générale en Egypte, que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'accéder effectivement à cette prise en charge ; que s'il soutient que sa soeur lui apporte un soutien psychologique indispensable à sa guérison, il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'il puisse recevoir le même appui en Egypte, où il est constant que vivent ses parents ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il dispose de liens familiaux en France dès lors que sa soeur bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 24 septembre 2019 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est, selon ses déclarations, entré en France le 16 septembre 2008 ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les informations qu'il a lui-même fournies lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ses parents, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, qui reprend les arguments invoqués au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, d'une part, que M. A...B...n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  10. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation, qui reprennent les arguments formulés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... B...en vue de l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A... B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. E... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA01751 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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