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12PA02077

CETATEXT000027120738 J1_L_2013_02_000001202077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/02/2013, 12PA02077, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02077 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA NJOYA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2012 et 5 juillet 2012, présentés pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020600 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 69 548,44 euros qui lui a été réclamée par voie de commandement de payer valant saisie immobilière établi le 25 août 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en cause ainsi que le dégrèvement des impositions dont le paiement lui est ainsi réclamé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 69 548,44 euros qui lui a été réclamée par voie de commandement de payer valant saisie immobilière établi le 25 août 2010 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie et des finances :
  2. Considérant que si le ministre de l'économie et des finances soutient que les conclusions de la requête d'appel de M. C...sont devenues sans objet, il se prévaut à cet égard de dégrèvements intervenus le 25 novembre 2010 et le 9 novembre 2011, soit avant l'introduction, le 10 mai 2012, de la requête d'appel, qui ne peut, dès lors, être regardée comme ayant perdu son objet en cours d'instance ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetées les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie et des finances ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
  4. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a considéré dans le jugement attaqué que M. C...avait présenté des conclusions relevant du seul contentieux du recouvrement, tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 69 548,44 euros ; que le requérant, qui ne soutient pas que le tribunal se serait, ce faisant, mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et aurait, en conséquence, omis de statuer sur une partie de celles-ci, saisit la Cour de conclusions qui doivent être regardées comme tendant à la fois à la décharge de cette obligation de payer et à la décharge des impositions dont le commandement de payer valant saisie immobilière établi le 25 août 2010 poursuit le recouvrement ; que ces dernières conclusions, qui relèvent du contentieux de l'assiette de l'impôt, doivent être rejetées comme nouvelles en appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bordereau de situation en date du 4 octobre 2012 versé au dossier par le ministre de l'économie et des finances, que l'administration a procédé, le 25 novembre 2010, le 29 novembre 2010, le 2 décembre 2010 puis le 9 novembre 2011 au dégrèvement de l'ensemble des impositions dont le commandement de payer valant saisie immobilière établi le 25 août 2010 poursuivait le recouvrement ; que la demande dont M. C... avait, le 23 novembre 2010, saisi le Tribunal administratif de Paris était, dès lors, devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant cette demande, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1020600 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 12PA02077 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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