CETATEXT000027120752 J1_L_2013_02_000001203157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/02/2013, 12PA03157, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03157 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA FROMENT-MEURICE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu, enregistrée sous le n° 12PA03157, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 331842 du 9 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête du GIE Bora Bora Bail tendant à l'annulation partielle du jugement n° 0800567 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française, requête qui lui avait été transmise par l'ordonnance n° 09PA04102 en date du 2 septembre 2009 du président de la Cour en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 3 juillet 2009, présentée pour le GIE Bora Bora Bail, dont le siège est 20, boulevard des Italiens, à Paris
(75009), par Me Froment-Meurice et Me de Saint Julien ; le GIE Bora Bora Bail demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0800567 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge des cotisations d'impôt foncier et pénalités laissées à sa charge au titre des années 2003 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 352 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que le GIE Bora Bora Bail relève appel du jugement n° 0800567 rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal administratif de la Polynésie française en tant que, dans son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge des cotisations d'impôt foncier et pénalités laissées à sa charge au titre des années 2003 à 2006 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 225-3 du code des impôts de la Polynésie française : " La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition./ L'usufruitier ou l'emphytéote sont, le cas échéant, substitués au propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 226-1 du même code : " Toute mutation de cotes par suite de vente, cessation, partage ou tout autre motif, n'est valable que pour l'année suivante et ne sera opérée que sur déclaration des parties intéressées, appuyée d'un acte authentique. Tout contribuable qui n'a pas fait opérer la mutation de la propriété vendue sera maintenu au rôle de l'année suivante et demeure imposable tant que la mutation n'aura pas été réclamée (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles du village de vacances exploité sous l'enseigne " club méditerranée " à Bora Bora ont été inscrits par le service des contributions de la Polynésie française au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties au nom de la Société Polynésienne des Villages de Vacances, propriétaire de cet ensemble immobilier, le certificat de conformité ayant été délivré le 17 décembre 1993 à cette société à l'issue des opérations de construction ; qu'il est constant que cet ensemble immobilier a ensuite été acquis en 2001 par le GIE Bora Bora Bail, sans que ce transfert de propriété ait fait l'objet d'une mutation de cotes sur déclaration des parties intéressées, avant d'être revendu par le GIE, le 29 décembre 2006, à la Société Polynésienne des Villages de Vacances ;
- Considérant que, en application des dispositions précitées de l'article 226-1 du code des impôts de la Polynésie française, la Société Polynésienne des Villages de Vacances, qui n'avait pas déclaré au service des contributions la mutation de la propriété de l'ensemble immobilier vendu par elle, demeurait seule redevable de la contribution foncière des propriétés bâties tant que cette formalité n'avait pas été effectuée, alors même que le GIE Bora Bora Bail en était devenu propriétaire de 2001 à 2006 et avait bénéficié en raison de l'investissement qu'il avait réalisé dans cet ensemble hôtelier des avantages fiscaux prévu par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le GIE Bora Bora Bail est fondé à soutenir que c'est à tort que le service des contributions l'a assujetti à cette imposition au titre des années 2003 à 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le GIE Bora Bora Bail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIE Bora Bora Bail et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le GIE Bora Bora Bail est déchargé des cotisations d'impôt foncier et pénalités demeurant à sa charge au titre des années 2003 à 2006 au titre des immeubles formant le village de vacances à l'enseigne " Club Med à Bora Bora ". Article 2 : Le jugement n° 0800567 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Polynésie française versera au GIE Bora Bora Bail une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA03157 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Autres lois et règlements. Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.