CETATEXT000027120761 J6_L_2013_02_000001000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA00733, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00733 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. E...C..., demeurant ...par la SCP Dessalces - Ruffel ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904877 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté en ces deux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour M. C...qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la charge de la preuve de l'existence d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé incombe au préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 23 juin 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les observations de Me D...de la SCP Dessalces-Ruffel pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 8 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et demande à la Cour de prononcer l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 15 septembre 1984, est entré sur le territoire français en 1999, à l'âge de quatorze ans, après le décès de sa mère, en compagnie de son frère, B..., lui aussi encore mineur, et de leur père, tel que cela figure sur le passeport de ce dernier ; qu'il a ensuite résidé dans ce pays avec son père, qui vit régulièrement en France depuis 1972 ; qu'il a été scolarisé en classe de 6ème au collège Arthur Rimbaud durant l'année scolaire 1999-2000 tel qu'en atteste le certificat de scolarité produit ; que sa résidence en France s'est poursuivie durant l'année scolaire 2000-2001 où une assurance scolaire auprès de la mutuelle assurance élèves a d'ailleurs été souscrite ; qu'il était encore en France en 2002 lorsqu'il a présenté, le 16 septembre, au lendemain de sa majorité, une demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande valant une autorisation provisoire de séjour au bénéfice de laquelle il a pu continuer à résider régulièrement en France jusqu'au 21 novembre 2002, date où un refus de séjour lui a été opposé et contre lequel il a présenté un recours gracieux le 15 janvier 2003, rejeté le 3 juin 2003 ; que son père certifie l'avoir continuellement hébergé depuis 1999, ce que confirment les nombreuses attestations circonstanciées, établies en février 2007, accompagnées des copies des pièces d'identité des déclarants et dont l'authenticité n'est pas contestée pas le préfet, de voisins de son lieu de résidence, de parents de camarade de classe et de relations amicales tissées en France ; qu'en outre, son médecin traitant attestait, au mois de février 2007, le suivre régulièrement " depuis quelques années " pour une forme particulière d'asthme, information dont les éléments médicaux produits au dossier et l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique consulté par le préfet de l'Hérault confirment la vraisemblance ; que M. C...s'est présenté pour des consultations médicales à l'hôpital de Sète les 23 et 25 janvier 2007, a fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière annulé par le tribunal administratif, puis d'un réexamen de sa demande au regard de son état de santé au cours de l'année 2007 où il était présent sur le sol français ; qu'après avoir été informé, le 11 juillet 2007, du maintien du caractère exécutoire de l'arrêté portant reconduite à la frontière en raison de l'existence, au Maroc, de traitements adaptés à sa pathologie, M. C...a poursuivi sa résidence en France où il a été interpellé en mai 2008, avant que la nouvelle mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre soit annulée par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il a ensuite bénéficié d'un réexamen de sa situation par le préfet de l'Hérault, ce qui lui a permis de résider régulièrement en France jusqu'à la notification du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués ; que l'ancienneté de sa résidence en France de près de huit ans et le jeune âge auquel il l'a quitté, ont nécessairement distendus les liens qui unissaient le requérant à son pays d'origine dans lequel il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il serait retourné depuis 1999 ; qu'en outre, M. C...justifie de la présence en France de son père, de son frère et de son oncle, en situation régulière, ainsi que d'un autre oncle, d'une tante et de leurs enfants, cousins germains du requérant, ayant tous la nationalité française ; que réside enfin également en France MmeF..., étudiante de nationalité française, avec laquelle le requérant a tissé une relation amoureuse puis s'est marié le 26 septembre 2009, antérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Hérault doivent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux décisions attaquées sont entachées d'illégalité et qu'elles doivent, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulées ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande qu'il a présentée à cette fin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au vu du motif retenu pour annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français opposées à M.C..., d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'apparaît pas, en revanche, qu'une astreinte soit nécessaire à l'exécution du présent arrêt ; qu'ainsi, les conclusions présentées en ce sens par M. C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros demandée en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0904877 et l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault en date du 8 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt seize) euros à la SCP Dessalces et associés sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA00733 2