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10MA04225

CETATEXT000027120767 J6_L_2013_02_000001004225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/07/CETATEXT000027120767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA04225, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04225 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PIERRE LOPEZ & LUCIE FARACI AVOCATS ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. D...E..., demeurant ...et pour la société Mutuelle des motards, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est Parc Euromédecine, rue de la croix verte à Montpellier

(34294), par Me B...; M. E...et la mutuelle des motards demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807266 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. E...et son épouse ont été victimes, le 16 juin 2002, sur la route départementale n° 11 sur le territoire de la commune de Jouques ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à payer les sommes de 6 500 euros à M. E...en réparation de ses préjudices à caractère personnel et 15 160,98 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial ainsi que 140 939,70 euros à la mutuelle des motards au titre des indemnités qu'elle a versées aux victimes et aux organismes sociaux ; 4°) de mettre à la charge du département les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur du service contentieux, par Me H...de la SCP H...-Ollier, qui conclut à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 924,23 euros au titre des sommes exposés au titre des soins de M. D...E...imputables à l'accident en cause, ainsi que 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice, par Me F...de la SELARL Abeille et associés, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à ce qu'une somme totale de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...et la mutuelle des motards en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour M. E...et la société mutuelle des motards qui confirment leurs précédentes écritures, notamment s'agissant en outre des sommes de 35 919,85 euros et 105 019,85 euros que la mutuelle des motards aurait respectivement versées à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme E...; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour M. E...et la société mutuelle des motards qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour M. E...et la société mutuelle des motards qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me C...substituant Me F...pour le département des Bouches-du-Rhône ;
  1. Considérant que M. D...E...et son épouse ont été victimes d'un accident alors qu'ils circulaient en motocyclette sur la route départementale n° 11 au lieudit " Villemus ", sur le territoire de la commune de Jouques, le 16 juin 2002, à la suite d'une collision avec un sanglier ; que M. E...et la société mutuelle des motards relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à cet accident, dirigée contre le département des Bouches-du-Rhône et fondée sur un défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle n'aurait pas été disposée de signalisation adaptée en dépit de la présence habituelle de ces animaux sur le tronçon de route où s'est produit l'accident ; Sur la recevabilité de la requête introductive d'appel :
  2. Considérant que la requête dénommée " mémoire en appel " fait immédiatement et expressément référence au jugement attaqué qu'elle désigne et dont elle rappelle la solution retenue, indique notamment qu' " il sera démontré qu'en statuant de la sorte les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable " et conclut, après la présentation et le développement de moyens identiques à ceux présentés en première instance, à la réformation dudit jugement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le département des Bouches-du-Rhône, elle comporte des moyens et des conclusions d'appel et n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur le défaut d'entretien normal :
  3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  4. Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les routes départementales, l'absence de toute signalisation relative aux grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal qu'à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier et dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages du conducteur de la motocyclette se trouvant sur les lieux de l'accident, derrière le véhicule à deux roues des victimes, et du conducteur du véhicule léger qui les suivait au moment de la collision et qui a prévenu les secours, mais aussi des attestations du chef du centre de secours de Peyrolles-en-Provence intervenu sur les lieux et du commandant du centre de secours des sapeurs pompiers de la commune de Jouques qui a transporté Mme E...à l'hôpital Nord que l'accident des épouxE..., usagers de la route départementale n° 11, a fait suite à la collision avec un sanglier qui a subitement traversé la voie devant leur motocyclette au niveau du lieudit " Villemus " ; qu'ainsi, les circonstances exactes de l'accident et le lien de causalité entre les dommages survenus et l'ouvrage public que constitue cette voie de circulation sont établis ;
  6. Considérant que, par les nombreuses pièces et attestations produites, les requérants établissent, d'une part, que la portion de route en cause ne comportait aucun panneau signalant le danger que pouvait constituer le passage de gros gibiers et d'animaux sauvages et, d'autre part, que le plateau de Bèdes, traversé par cette route départementale n° 11, donne lieu à des chasses et autres battues au sanglier, notamment lors de la campagne de chasse 2001/2002 durant laquelle plus de deux cents sangliers ont été abattus par les diverses sociétés de chasse tel qu'en atteste le maire de cette commune ; que la présence en nombre important de ces animaux est confirmée par l'attestation établie par un garde national de la chasse et de la faune sauvage qui précise que sur le plateau de Bèdes, au lieu dit " Villemus " où passe la portion de la route où s'est produit l'accident, existe des sangliers qui se déplacent la nuit à la recherche de nourriture et d'eau ; que ce tronçon de route doit ainsi être regardé comme se trouvant dans une zone de passage habituel de sangliers, ce qui ne saurait être remis en cause par la circonstance que les services de la direction départementale de l'équipement n'aient été informés d'aucun accident lié à la traversée de sanglier sur cette route antérieurement aux faits en cause ; qu'ainsi, eu égard à ces éléments, l'absence de signalisation destinée à prévenir les usagers du risque de présence de grands animaux sur la voie révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs ; Sur la réparation des préjudices de M. E...: En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  7. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône établit avoir exposé les sommes de 1 132 euros et 2 583,38 euros correspondant aux périodes d'hospitalisation de M. E...au sein de l'hôpital Nord, à Marseille où il a été conduit dans les suites immédiates de l'accident et du centre hospitalier du Pays d'Aix où il a été admis en septembre 2002, 2 593,99 euros de frais médicaux et pharmaceutiques, 527,25 euros pour des séances de massages et 3 087,61 euros de frais de transport, débours en lien direct avec l'accident en cause ; que le département des Bouches-du-Rhône doit être ainsi condamné à lui verser la somme de 9 924,23 euros ;
  8. Considérant que M. E...établit, par la production d'une attestation du département des Bouches-du-Rhône qui l'emploie et par l'absence de tout versement d'indemnité journalière par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône figurant sur le tableau produit par cet organisme social, avoir accusé, durant sa période de soin et de convalescence une perte de revenus d'un montant de 5 549,87 euros également imputable à la faute commise par le département des Bouches-du-Rhône ;
  9. Considérant que si M. E...soutient avoir supporté la somme de 124,11 euros au titre de frais divers restés à sa charge, il n'apporte pas la preuve de la réalité ni de l'étendue de ce préjudice dont la demande de réparation ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Marseille qui, bien que n'ayant pas été établi au contradictoire du département des Bouches-du-Rhône, demeure une pièce du dossier comportant des informations notamment relatives à l'état de santé de la victime qu'il est loisible, par toute partie à l'instance, d'utilement contester, que M.E..., né le 11 décembre 1956, a subi, suite à l'accident en cause, des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 juin 2002 et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pour les trois semaines suivantes, puis une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire total d'un mois, suite à l'intervention chirurgicale réalisée le 27 septembre 2002, suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de deux mois ; qu'après la date de consolidation de son état de santé, fixée par le médecin qui l'a examiné au 1er juin 2003, il demeure affecté d'un déficit fonctionnel permanent évaluée à 4 %, lié à une légère diminution des mobilités de son épaule ; qu'il souffre également d'un préjudice d'agrément inhérent à sa difficulté à surmonter sa peur de conduire une motocyclette ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des divers troubles causés dans ses conditions d'existence en fixant à 6 500 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
  11. Considérant que M. E..., qui a été affecté d'une luxation acromio-claviculaire de l'épaule gauche qui a nécessité un traitement chirurgical, une fracture du radius gauche, un traumatisme abdominal et une fracture de certaines côtes gauches a enduré des souffrances que le médecin qui l'a examiné a évalué à 3 sur une échelle de 7, préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation ; qu'il a également subi un préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 7, lié à la conservation d'une cicatrice peu visible au niveau de l'épaule dont il sera justement réparé à hauteur de 500 euros ; Sur l'action subrogatoire de la mutuelle des motards : En ce qui concerne l'étendue de la subrogation :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurance aux véhicules " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; qu'il résulte de l'instruction que la mutuelle des motards, en sa qualité d'assureur du véhicule à deux roues de M.E..., a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par jugement du 1er juin 2006 à verser la somme de 88 056,85 euros au titre des préjudices corporels de MmeE..., sa passagère lors de l'accident directement imputable au défaut d'entretien normal dont le département est responsable ; que la mutuelle des motards justifie, par les différentes quittances produites avoir versé la somme totale de 52 900 euros à Mme G...E..., épouse de son assuré, en réparation de ses préjudices corporels et celle de 35 156,85 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'elle est ainsi, et dans la limite de ces sommes, régulièrement subrogée dans les droits et actions de Mme E...et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices imputables au défaut d'entretien normal :
  13. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du fait d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne sauraient dépendre de l'évaluation du dommage faite, le cas échéant, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'un litige auquel cette personne publique n'a pu être partie, ou par une compagnie d'assurance en application des clauses du contrat souscrit auprès d'elle par la victime de cet accident, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des seules règles applicables à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les débours exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation rendus nécessaires par l'état de santé dans lequel s'est trouvé Mme E...suite à l'accident en cause s'élèvent à la somme de 35 156,85 euros que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à payer à la mutuelle des motards ; S'agissant des préjudices à caractère personnel de Mme E...:
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'accident survenu, Mme E..., née le 14 août 1958, a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total d'une année, suivie d'une période de six mois de déficit fonctionnel temporaire partiel durant lesquels elle poursuivit des soins, dont trois mois durant lesquels elle a continué à porter un corset, avant de débuter une rééducation fonctionnelle ; qu'elle a ainsi rencontré, durant ces dix-huit mois, une hospitalisation, de nombreux soins et traitements, d'importantes gènes pour accomplir les gestes de la vie courante ; qu'elle demeure affectée, après consolidation de son état de santé fixé au 31 décembre 2003, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % par l'expert judiciaire, constitué d'un syndrome subjectif post-commotionnel, d'une gène fonctionnelle à l'épaule gauche, d'une raideur de la colonne dorsale avec une simple ébauche des mouvements, d'un syndrome rotulien du genou gauche, de limitation des mouvements de son poignet gauche et de douleurs pelviennes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces divers troubles causés dans les conditions d'existence de cette victime en fixant à 45 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à verser les sommes de 9 924,23 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 15 549,87 euros à M.E... et 80 156,85 euros à la mutuelle des motards ; que, par suite, M. E...et la mutuelle des motards sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes ; Sur les dépens :
  17. Considérant que si les requérants ont présenté des conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, ces derniers constituent les dépens d'une autre instance qui a donné lieu, le 15 janvier 2008, à un jugement devenu définitif par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis ces frais à la charge de M. E... ; que les conclusions présentées par les requérants sur ce point doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les sommes de 1 500 et 500 euros au titre des frais respectivement exposés par M. E...et la société mutuelle des motards, d'une part, et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, d'autre part, et non compris dans les dépens ;
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. E...et de la société mutuelle des motards qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2010 est annulé. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser les sommes de 9 924,23 euros (neuf mille neuf cent vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 15 549,87 euros (quinze mille cinq cent quarante-neuf euros et quatre-vingt sept centimes) à M.E... et 80 156,85 (quatre-vingt mille cent cinquante six euros et quatre-vingt cinq centimes) euros à la société mutuelle des motards. Article 3: Le département versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. E...et à la société mutuelle des motards et celle de 500 (cinq cents) euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à la société mutuelle des motards, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04225 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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