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12VE02636

CETATEXT000027124375 J0_L_2012_12_000001202636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/43/CETATEXT000027124375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12VE02636, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02636 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LASBEUR Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu, enregistrée le 18 juillet 2012, l'ordonnance en date du 10 juillet 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. A...B...; Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 juin et 29 juin 2012, au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, présentés pour M. A...B..., demeurant ...par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104986 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services chargés de l'emploi mentionné à l'article 7b de l'accord franco-algérien alors que c'était au préfet de soumettre le contrat audit service ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier préalable de sa situation ; - la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de 10 ans et de surcroit a deux enfants nés en 2006 et 2008 scolarisés ; - le titre de séjour de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit lui être délivré de plein droit dès lors qu'il est en France depuis plus de 10 ans ; il est bien inséré dans la société française et n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a pour effet de le séparer de ses deux enfants ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 février 1975, fait appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 16 mai 2011 que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la demande de M. B... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté une demande en qualité de salarié sur le fondement des articles 7
  3. b)et 9 ci-dessus rappelé ; que, toutefois, il est constant que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un visa Schengen expiré depuis le 25 janvier 2001, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et n'a pu justifier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'en l'absence du visa requis le préfet n'était pas tenu de transmettre la demande d'autorisation de travail aux services de l'emploi ; que c'est donc par une exacte application des stipulations précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le requérant peut utilement se prévaloir dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne remplissait " aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 2000 et s'y est maintenu depuis lors, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a contesté le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier par le requérant que ces documents ne sont effectivement pas de nature à établir que M. B...résiderait, comme il l'allègue, habituellement en France depuis 2000, s'agissant en particulier des années 2000, 2001 et 2003 à 2008, pour lesquelles il produit seulement quelques attestations d'amis, de commerçants et de voisins insuffisamment circonstanciées et stéréotypées, et des pièces montrant un passage en France en novembre 2003, en septembre 2006, le 22 janvier 2007, date à laquelle il a reconnu à la mairie l'enfant né le 25 septembre 2006, et en avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'alinéa 1 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. B...fait valoir que s'il quitte la France, il sera séparé de ses deux enfants ; que, toutefois, le requérant, qui produit seulement quelques attestations de proches insuffisamment circonstanciées et stéréotypées n'établit pas résider avec ses enfants ni, hormis une attestation du 1er juin 2012 de la directrice de l'école maternelle, contribuer à la date de l'arrêté attaqué à leur éducation ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02636 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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