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11VE01407

CETATEXT000027124386 J0_L_2013_02_000001101407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/43/CETATEXT000027124386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 11VE01407, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01407 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ADIVALOR, dont le siège est 68 cours Albert Thomas à Lyon

(69371), par Me Bitard, avocat ; la SOCIETE ADIVALOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706533 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 014 532 euros au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2005 ; 2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée pour un montant de 592 924 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la suite de la position de l'interlocuteur fiscal, l'administration a abandonné les rappels envisagés au titre de la période vérifiée ; que cet abandon n'était pas lié au montant du complément de taxe sur la valeur ajoutée non déduite dont la société demande le remboursement ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait exiger la preuve de l'existence d'un excès de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'elle n'a pas à supporter la taxe alors qu'elle n'est pas consommatrice finale des opérations économiques ; qu'ayant la qualité d'assujetti partiel, elle a appliqué la doctrine alors en vigueur qui lui imposait de prendre en compte le montant des subventions au dénominateur de son prorata de déduction ; que, toutefois, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont révélé la non-conformité au droit communautaire de la règle de la correspondance physique et financière du droit à déduction et de toutes ses applications ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; 1. Considérant que la SOCIETE ADIVALOR, qui exerce une activité de collecte et d'élimination des déchets phytopharmaceutiques, a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en se plaçant pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 sous le régime de la règle de prorata applicable aux redevables partiels de ladite taxe prévu par l'article 212, alors en vigueur, de l'annexe II du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 au cours de laquelle le service a considéré que la société était un redevable total à la taxe sur la valeur ajoutée et a notifié des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée nette due par une proposition de rectification du 22 mai 2006, confirmés par réponse aux observations du contribuable du 30 juin 2006 ; que la société a saisi l'interlocuteur régional qui, par courrier du 21 décembre 2006, a confirmé le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions mais a admis qu'il ne serait pas donné suite aux rehaussements ; que la société a demandé la restitution d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 ; que, par une décision d'admission partielle, l'administration a remboursé la somme de 421 608 euros pour la période non vérifiée du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 ; que la requérante a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 014 532 euros, ramené en cours d'instance à 592 924 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
  1. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; que le ministre soutient que la demande de la requérante ne relève des règles de procédure fixées par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales qu'à concurrence de 134 352 euros, correspondant aux versements de taxe effectués ; que, de son côté, la société soutient que les décisions C-243/03 et C-204/03 en date du 6 octobre 2005 de la Cour de justice de l'Union européenne ont révélé la non-conformité au droit communautaire de l'ensemble des dispositions relative à la condition financière du droit à déduction, et notamment celles relatives aux dispositions de l'annexe II au code général des impôts, telles que ces dispositions ont été commentées par la doctrine administrative à laquelle elle s'est conformée et que, dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir du délai d'action prévu dans cette hypothèse par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande porte sur les montants de 157 154 euros au titre de 2003 et 435 770 euros au titre de 2004 ; que le ministre fait valoir que la demande en restitution de la société est fondée sur la rectification d'une erreur commise par celle-ci dans la détermination du prorata ; qu'il soutient sans être contredit que cette erreur n'a donné lieu à versement de taxe par la SOCIETE ADIVALOR qu'à concurrence de 72 976 euros au titre de 2003 et de 60 626 euros au titre de 2004 ; que ces montants étant inférieurs aux montants de taxe dont la société demande la restitution, sa demande est irrecevable à hauteur respectivement de 84 178 euros au titre de 2003 et 375 144 euros au titre de 2004, alors même que, comme le soutient la société, sa réclamation ne serait pas tardive au regard du délai prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, la demande n'étant recevable que dans la limite de la somme totale de 134 352 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ... " ; qu'aux termes du 1. de l'article 266 du même code " La base d'imposition est constituée :
  2. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article 209 de l'annexe II audit code " Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 212 de cette annexe " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article , multiplié par le rapport existant entre : a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations ... " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations réalisées par les redevables autorisés à déduire en totalité la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la collecte de cette taxe ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable " ; qu'il n'est pas contesté que la société a été imposée conformément à ses déclarations, le présent litige résultant d'une demande de régularisation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée non récupérée ; qu'ainsi la charge de la preuve lui incombe ; 6. Considérant qu'il est constant que la SOCIETE ADIVALOR, qui percevait, dans le cadre de son activité, des subventions entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1 de l'article 266 du code général des impôts, a fait une application erronée du prorata de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II applicable aux redevables partiels de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration fiscale a fait droit à la demande de restitution en tant qu'elle concernait la période correspondant à l'exercice 2004/2005, elle l'a rejetée en tant qu'elle était afférente aux périodes correspondant aux exercices 2002/2003 et 2003/2004 au motif que le vérificateur avait déjà imputé la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; 7. Considérant que le ministre ne conteste pas dans son principe que, conformément à l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la société avait le droit d'obtenir la restitution de taxe sur la valeur ajoutée non déduite en raison de l'application erronée du prorata de déduction prévu par l'article 212 de ladite annexe ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme établissant l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est fondée à demander la restitution ; que, toutefois, le ministre fait valoir que le vérificateur l'avait déjà imputée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dans la proposition de rectification du 22 mai 2006 et qu'en tout état de cause, après compensation, la société est redevable d'un montant net de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 102 343 euros au titre de 2003 et de 171 518 euros au titre de 2004 ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 décembre 2006, l'interlocuteur régional a confirmé le caractère imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions, regardées comme des compléments de prix, mais a indiqué que, compte tenu des éléments de contexte et de ce que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée se rapportait à des opérations terminées ou en cours de réalisation, il ne serait pas donné suite aux rehaussements pour la période vérifiée ; qu'ainsi l'administration a renoncé à mettre en recouvrement les rehaussements afférents à la taxe collectée, faisant obstacle à ce que la taxe en cause soit regardée comme une insuffisance ou une omission constatée au cours de l'instruction de la réclamation pour l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la demande de compensation présentée par le ministre doit être rejetée ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la limite de recevabilité de sa requête, la SOCIETE ADIVALOR est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SOCIETE ADIVALOR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé restitution à la SOCIETE ADIVALOR de la somme de 134 352 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2003 et 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ADIVALOR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01407 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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