← France

11VE02314

CETATEXT000027124393 J0_L_2013_02_000001102314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/43/CETATEXT000027124393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 11VE02314, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02314 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ALLIANZ IARD, anciennement SA AGF IART, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris

(75002), par Me Martineau, avocat ; la SOCIETE ALLIANZ IARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804985 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer à titre principal la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'à titre principal, la définition de la notion de revenus financiers retenue pour le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 E du code général des impôts, qui renvoie à l'article 1647 B sexies II dudit code, ne comprend pas les plus-values de cession de titres ; que s'agissant des entreprises d'assurances la valeur ajoutée a été définie par décret du 28 décembre 1979 avant d'être reprise dans les mêmes termes par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; que dans une instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 l'administration a repris la même définition que celle prévue par la loi ; qu'elle demande donc la décharge de l'imposition en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'étant conformée à la doctrine dont elle demande le bénéfice ; - qu'à titre subsidiaire, les plus ou moins-values de cession de titres de participation doivent être exclues de l'assiette de la valeur ajoutée, dès lors qu'elles ne peuvent s'inscrire dans l'activité courante de la société d'assurance ; que cette exclusion est d'ailleurs admise par l'administration fiscale, pour laquelle les opérations de nature patrimoniale ne constituent pas une activité exercée à titre professionnel (documentation administrative 6 E-121 n°1, 1er septembre 1991) ; que dans une décision de rescrit du 6 septembre 2005, l'administration a précisé que les produits provenant de la cession d'élément d'actif immobilisé ne devaient pas être pris en compte ; que cette solution a d'ailleurs été expressément admise par l'administration en ce qui concerne le secteur bancaire par lettre du 12 mai 2003 de la direction de la législation fiscale ; que raisonner au niveau de la classe de compte 25 ou 26 ou de son libellé conduit à méconnaître la nature juridique, économique, financière et comptable des actions dont la valeur est inscrite aux comptes 250 et 260 ; que la confusion faite par l'administration fiscale entre les actions inscrites au compte 230 et les actions inscrites aux comptes 250 et 260 conduit de façon erronée à considérer comme courante la cession d'un titre dont la possession est durable par nature ; - que les pénalités fondées sur l'article 1730 du code général des impôts sont illégales ; qu'il convient d'appliquer la loi répressive plus douce du 25 décembre 2007, conduisant à retenir un taux de majoration de 5%, ainsi que le prévoit l'instruction n°12 A-1-08 en son paragraphe 25 ; qu'elle sollicite en outre le bénéfice de la tolérance administrative prévue au point 129 de l'instruction 13 N-1-07 pour être exemptée de ladite pénalité ; que le service a méconnu à la fois le champ d'application de la loi et les règles de compétences régissant les attributions respectives des comptable du Trésor et des impôts ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société anonyme (SA) Assurances Générales de France IART (AGF IART), dénommée depuis ALLIANZ IARD, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service a remis en cause le calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle due par la société au titre des années 2000 et 2001 ; que le service a en effet considéré que les plus et moins-values de cession de titres négociables devaient être retenues pour le calcul de la valeur ajoutée ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2006 ; que la société a présenté deux réclamations en date du 5 février 2007, qui ont été rejetées le 11 mars 2008 ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours contentieux ; qu'elle relève appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts applicables en 2000 et 2001, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale, pour les exercices 2000 et 2001, respectivement à 1,2 % et à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ; qu'aux termes du II de cet article : " (...)
  3. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...)
  4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice. Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. / Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;
  5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 "pertes et profits exceptionnels" et comportait un compte 77 "produits financiers", le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 "charges des placements" et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 "produits des placements", et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement "revenus des placements" et "profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements" ; qu'ainsi la société ne peut utilement faire valoir que le plan comptable applicable antérieurement à l'année 1995 prescrivait la comptabilisation des plus-values et moins-values de cession d'actifs financiers dans les produits et charges exceptionnels ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 310-1 du code des assurances : " Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : / 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; / 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; / 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : / 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; / 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; / 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; / 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; / 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs (...) " ; que selon l'article R. 332-1 du même code : "
  7. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (...) " ; que les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au moyen de valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts dont la liste est mentionnée à l'article R. 332-2 du même code et comprend notamment, aux termes des 4° à 6° de cet article, les actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, les actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation, les actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion des actifs mentionnés par ces dispositions procède de l'essence même de l'activité d'assurance, les placements dont il s'agit ayant pour objet de garantir le règlement intégral des engagements pris envers les assurés ; que le compte 76 " produits des placements " du plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation comporte un sous-compte 764 intitulé " profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements " au sein duquel sont comptabilisés non seulement les produits tirés de la cession des titres de placement, mais également les plus-values constatées lors de la vente de parts du capital social d'entreprises d'assurance et de réassurance liées ou de titres de participation représentant au moins 10 % du capital d'entreprises tierces ; que les moins-values constatées lors de la cession de tels titres doivent, quant à elles, être reportées au sous-compte 664 " pertes provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements " ; qu'il est constant que la société requérante était, en sa qualité de société d'assurance régie par le code des assurances, soumise aux obligations prudentielles décrites ci-dessus et, d'autre part, que les plus-values sur titres de participation en litige constatées lors de la cession desdits titres, opérations se rattachant à la couverture des engagements pris envers les assurés, ont été régulièrement comptabilisées par la société requérante au sein du compte 764 décrit ci-dessus ; qu'il suit de là que les cessions de titres de participation réalisées par la société requérante relevaient de l'activité ordinaire d'une société et que les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions ne sont pas exclues des produits financiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts mais doivent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, être prises en compte pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions précitées du 4 du II de ce même article ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
  8. Considérant, en premier lieu, que si la société a entendu invoquer la documentation administrative 6 E-121 n°1, à jour au 1er septembre 1991, selon laquelle, pour être imposable, une activité " doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les personnes qui se bornent à gérer leur patrimoine ", il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les cessions en litige se rattachant à la couverture des engagements pris envers les assurés et présentant donc un caractère professionnel, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ALLIANZ IARD se prévaut de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 de l'instruction 6 E-8-95 du 18 juillet 1995, publiée le 2 août 1995 ; que ces instructions, qui ne donnent pas de définition des produits financiers et des charges financières à prendre en compte pour la détermination, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne peut davantage utilement invoquer les mentions de la documentation administrative de base 6 E-121 au 1er septembre 1991 qui se borne à préciser la notion de titre de participation mais ne comporte notamment aucune définition de la valeur ajoutée dont la société pourrait se prévaloir ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer une lettre de l'administration fiscale du 12 mai 2003 adressée au président de la fédération bancaire française, dès lors qu'exerçant une activité d'assurance sur la vie, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine ainsi exprimée qui ne vise que la situation des établissements de crédit ; que si elle soutient qu'une banque et une compagnie d'assurance sont dans une situation comparable au regard de l'objectif poursuivi par l'article 1647 B sexies II du code général des impôts et qu'ainsi l'application de cette tolérance aux seules banques serait discriminatoire et contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au premier protocole additionnel à cette convention, il ne saurait en résulter pour la société requérante un droit à se voir étendre le bénéfice de la doctrine qu'elle invoque ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir d'une décision de rescrit du 6 septembre 2005 qui, pour le calcul de la valeur ajoutée, exclut les produits financiers " sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit ", dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la réglementation comptable du secteur des assurances conduit à ne pas exclure les produits financiers ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration pour paiement tardif :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ", c'est-à-dire devant le tribunal administratif et, en appel, devant la cour administrative d'appel, lorsque la contestation porte sur le recouvrement d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées ;
  12. Considérant que la société demande la décharge ou la réduction de la majoration de 10% pour paiement tardif qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1730-1 du code général des impôts ; que ces conclusions, qui ont trait non à l'assiette, mais au recouvrement de l'impôt, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALLIANZ IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ALLIANZ IARD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ALLIANZ IARD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02314 19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.