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11VE02316

CETATEXT000027124398 J0_L_2013_02_000001102316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/43/CETATEXT000027124398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 11VE02316, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02316 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NICOLAS NELSON Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1011722 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial sur place au profit de son épouse ; il soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée, ni en droit, ni en fait ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la loi permet à titre exceptionnel le regroupement familial sur place ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement n° 1011722 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial sur place au profit de son épouse ;
  2. Considérant que, dans la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à informer l'intéressé, d'une part, que sa demande avait été examinée " conformément à la législation en vigueur ", sans rappeler les termes de celle-ci, et, d'autre part, que les motifs invoqués ne lui permettaient pas de déroger au " principe de l'introduction des membres de la famille ", sans que ce principe soit davantage explicité ; qu'ainsi, il n'a permis à M. C... de prendre connaissance ni des considérations de droit ni des éléments de fait qui fondaient le refus de lui accorder, à titre exceptionnel, la possibilité d'un regroupement familial pour son épouse résidant en France et a insuffisamment motivé sa décision ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1011722 en date du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. '' '' '' '' 2 N° 11VE02316 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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