CETATEXT000027124400 J0_L_2013_02_000001102426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26/02/2013, 11VE02426, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02426 3ème Chambre plein contentieux C M. GAYET MARINI M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Marini, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804084 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de restitution, au titre de ses revenus de l'année 2006, de la somme de 252 033 euros en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la restitution de cette somme ; Il soutient qu'il a payé, au sens des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, une somme de 408 120 euros au titre de l'impôt sur les plus-values immobilières le 15 décembre 2006 et que cette somme doit être réintégrée dans les impositions à prendre en compte pour la détermination de son droit à restitution au titre de l'année 2006 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de restitution de la somme de 252 033 euros qui résulterait de la réintégration dans les impositions à prendre en compte pour la détermination, au titre des revenus de l'année 2006, du droit à restitution prévu par les dispositions de l'article 1649-0 A, du montant de 408 120 euros qu'il a payé au titre de l'imposition de la plus-value immobilière résultant d'une vente réalisée le 15 décembre 2006 et publiée au bureau des Hypothèques de Versailles le 18 janvier 2007 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60% de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " (...) 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
- a)L'impôt sur le revenu ;
- b)L'impôt de solidarité sur la fortune (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. / Elle est déposée : 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VH de ce code : " I. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG. (...) II. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payée avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé (...) Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement. / Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°,2°,3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1705 du même code : " Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 74 SH de l'annexe 11 au code général des impôts : " I. La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable : 1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ; (...) II. La déclaration doit être signée par le cédant ou son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. (...) " ; 5. Considérant que M.B..., qui ne précise pas s'il avait signé la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 150 VG du code général des impôts ou s'il avait donné mandat au notaire devant lequel a été passé l'acte de vente dont il s'agit, ou à un tiers, pour ce faire, ne conteste pas que ce notaire a versé le montant de l'impôt sur le revenu afférent à cette vente, comme le prévoient les dispositions de l'article 1705 du même code, dans la caisse du conservateur des hypothèques le 18 janvier 2007 ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que ce notaire, lorsqu'il a prélevé sur le montant du produit de la vente le montant de cet impôt en vue de ce versement, ait agit comme recouvrant cette somme en lieu et place du conservateur des hypothèques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce notaire ait affecté cette somme à la caisse du conservateur des hypothèques dans les écritures comptables de sa charge notariale ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas avoir été définitivement dessaisi de cette somme à la date de signature de l'acte authentifiant la vente, soit le 15 décembre 2006 au profit du Trésor public ; que dans ces conditions, M. B...n'établit pas avoir payé cette somme au cours de l'année 2006 au sens des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du même code ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de restitution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02426 19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.