CETATEXT000027124410 J0_L_2013_02_000001200224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00224, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00224 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX KATI M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kati, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107927 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - qu'en première instance il a soutenu, par note en délibéré, que le préfet, qui n'avait pas produit d'observation malgré l'envoi d'une mise en demeure, avait ainsi acquiescé aux faits ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - qu'il nécessite un suivi médical qui ne lui sera pas accessible en Algérie ; que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'accessibilité de ce traitement en Algérie ; que le refus de séjour est à cet égard entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard du délai de départ volontaire choisi ; que c'est à tort qu'il n'a pu bénéficier d'un délai supplémentaire ; que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de sa destination a été également prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, M. B...soutenait ne pas pouvoir bénéficier en Algérie du traitement médical approprié ; qu'une copie de sa requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; que M. B...reproche au tribunal administratif de ne pas avoir, dans ces conditions, fait application des dispositions précitées du code de justice administrative ;
- Considérant toutefois qu'il appartient aux premiers juges de vérifier si les faits exposés par le requérant, et auxquels le préfet est réputé acquiescer, sont pertinents et ne sont pas contredits par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont procédé à cette vérification et relevé notamment qu'un des éléments de fait rapportés par le requérant, à savoir qu'il avait précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne suffisait pas à faire présumer qu'à la date de la décision attaquée, il était toujours en droit d'obtenir la délivrance d'un tel titre ; que, d'autre part, si M. B...faisait état de l'impossibilité pour lui de bénéficier en Algérie de soins appropriés à son état de santé, les premiers juges ont estimé que cette affirmation était contredite par les autres pièces du dossier et notamment par l'avis du médecin-inspecteur ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend sans changement en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, ces moyens doivent être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés ;
- Considérant, en second lieu, que pour contester le refus de séjour, lequel ne fixe pas de pays de destination, M. B...ne peut utilement soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même que M. B...a bénéficié de titres de séjour depuis 2006 et qu'il exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 8 dispose : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant que, dès lors que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B...à quitter le territoire français est suffisamment motivée quant au délai imparti au requérant pour s'y conformer ; qu'il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'un délai supplémentaire pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été accordé ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le requérant, qui notamment ne démontre pas que l'absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas être personnellement exposé à des risques de la nature de ceux visés par ces stipulations ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00224 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.