CETATEXT000027124418 J0_L_2013_02_000001200257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00257, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00257 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CHEMIN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...et Me Magraner, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106138 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, son état de santé a été considéré de 2008 à 2011 comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en considérant désormais, alors qu'aucun changement n'était survenu dans son état de santé, qu'elle ne réunissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif médical, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet elle est gravement malade et ne pourra bénéficier du traitement adéquat au Congo ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise entrée en France en 2004, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est suivie depuis 2006 pour une arthrose évoluée au genou droit et une atrophie du membre inférieur gauche provoquant d'importantes douleurs et que cette pathologie nécessite des séances de kinésithérapie, d'électrothérapie et de la rééducation en isométrie ; qu'elle fait encore valoir que la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée à compter du 1er mai 2009 et qu'elle s'est vue délivrer à ce titre une carte de priorité par la maison départementale des personnes handicapées de Cergy-Pontoise le 20 janvier 2010 ; que, toutefois, par avis du 22 avril 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents invoqués par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause le bien fondé de cet avis, Mme C...ne pouvant en outre utilement se prévaloir de la circonstance que ce dernier avait précédemment émis des avis en faveur de la délivrance des titres de séjour dont elle a bénéficié ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...invoque les liens sociaux et amicaux développés pendant sept années de présence régulière en France ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle a été liée pendant deux ans avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité et se prévaut de ses efforts d'intégration professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet aurait porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; que, dans ces mêmes circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C...invoque la méconnaissance de ces stipulations au motif qu'elle ne pourrait bénéficier du traitement approprié en cas de retour au Congo, il résulte de ce qui précède qu'elle n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle serait, du fait de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, soumise à des traitements inhumains ou dégradants ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE00257 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.