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12VE00260

CETATEXT000027124421 J0_L_2013_02_000001200260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00260, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00260 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX COURAGE Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105372 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annuler la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait mais seulement d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet ; que la peine prononcée par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 6 février 1998 étant prescrite, le préfet de l'Essonne a, en se référant à cette condamnation, commis une erreur de droit et violé les dispositions de l'article 133-3 du code pénal ; que sa décision viole également les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que le requérant réside en France depuis 1967 ; qu'enfin, le jugement lui-même viole les dispositions de l'article 133-3 du code pénal, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1105372 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annuler la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué que " pour considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public, le préfet ne s'est pas fondé sur la seule condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Nanterre en 1998, mais également sur les condamnations pénales prononcées en 2008 " et que " dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté " ; qu'ils ont ainsi, contrairement aux allégations du requérant, répondu au moyen tiré de ce que M. C...n'aurait pas troublé l'ordre public, et de ce que le préfet avait dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C...au motif que sa présence en France ne pouvait être établie qu'après 2008, soit après les dix ans d'interdiction du territoire dont il avait fait l'objet à la suite d'une condamnation intervenue en 1998 ; que, ce faisant, le préfet de l'Essonne s'est borné, sans commettre d'erreur de droit, à tirer les conséquences de cette interdiction du territoire français pour déterminer le nombre d'années de séjour en France du requérant à la date de sa décision, sans violer les dispositions de l'article 133-3 du code pénal ; qu'enfin, le requérant ne produit aucune pièce relative à son séjour au titre de la période allant de février 2009 à septembre 2010, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant menaçait par ailleurs l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C...sur le fondement des stipulations précitées du
  7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00260 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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