CETATEXT000027124424 J0_L_2013_02_000001200268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00268, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00268 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NOUEL Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 janvier 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106102 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A...C..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...en première instance ; Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que son arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C...à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que ce dernier n'établit vivre en concubinage que depuis un an au mieux à la date de l'arrêté, donne très peu d'éléments sur sa vie en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que son arrêté est suffisamment motivé ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté ne viole ni les stipulations du
- ou du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité du refus de délivrer un certificat de résidence à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français devra être écartée ; que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées en première instance sont irrecevables ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la circulaire du 12 janvier 2012 relative aux nouvelles dispositions en matière de taxe liées à l'immigration et à l'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les observations de MeB... ;
- Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement n° 1106102 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C..., ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " D. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a délivré à M. C...le 16 février 2012 un reçu attestant de ce qu'il avait acquitté la somme de 340 euros ; que ni ces dispositions, ni, contrairement à ce que soutient M. C..., la circulaire du 12 janvier 2012 susvisée, laquelle est d'ailleurs dépourvue de valeur réglementaire, ne prévoient que la perception par le préfet d'une somme de 340 euros auprès d'un étranger auquel il délivre un titre de séjour, en exécution d'un jugement rendu par un tribunal, rendrait caduc un appel interjeté contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour constate que la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité l'asile en septembre 2003 et alors déclaré être entré en France en mars 2003 ; que s'il a affirmé au soutien de sa demande de première instance être entré en France et y séjourner depuis mai 2000, il ne produit aucun document prouvant la continuité de son séjour au cours des années 2000, 2001, 2002, 2007 et 2008 ; qu'en outre, s'il verse au dossier un justificatif de résidence commune avec une ressortissante française établi en juillet 2010, et une attestation manuscrite de cette dernière, au demeurant rédigée postérieurement à l'arrêté, cette relation de concubinage n'était établie que depuis une année au plus à la date de l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'intéressé aurait entretenu une relation de quelques mois avec la même personne au cours de l'année 2005 ne permet pas de considérer que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois frères et sa soeur ; qu'enfin, il ne verse au dossier aucun élément attestant de sa bonne intégration en France ; que, dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France dont peut se prévaloir M. C... ne sont pas tels que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure ; que, par suite, c'est à tort, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et fixant le pays de renvoi mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent ces mesures et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée serait insuffisamment motivée est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...se serait prévalu des stipulations précitées au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...n'établit pas qu'il aurait séjourné en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté violerait les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, dès lors que M. C...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de saisir ladite commission ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que, dès lors que les moyens soulevés par M. C...contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence sont écartés, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par arrêté du 20 juin 2011, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106102 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. C...devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE00268 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.