CETATEXT000027124426 J0_L_2013_02_000001200300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00300, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00300 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUDJELLAL Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104035 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que cet arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa présence sur le territoire national ; que cet arrêté viole les stipulations des
- et
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 25 janvier 2013 pour M. B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1104035 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en décembre 1999 ; que, pour chacune des années allant de 1999 à 2011, il produit plusieurs documents permettant de justifier la continuité de son séjour sur le territoire national, y compris, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pour la période allant d'octobre 2007 à décembre 2008 ; qu'en effet, les documents produits, qui au demeurant ne consistent pas seulement en une facture et une ordonnance médicale, font apparaître des adresses et les coordonnées de médecins analogues à ceux des périodes précédente ou suivante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se référer aux pièces jointes à la note en délibéré, le requérant justifie de ce qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait depuis plus de dix ans en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104035 en date du 15 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00300 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.