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11PA01226

CETATEXT000027124430 J1_L_2013_02_000001101226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124430.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/02/2013, 11PA01226, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01226 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DELPEYROUX M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour la Société Parisienne de Soutien et de Perfectionnement Scolaire, dont le siège est 66, rue de la Tour à Paris

(75116), par Me Delpeyroux, avocat ; la Société Parisienne de Soutien et de Perfectionnement Scolaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813135 du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2006 ; 2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013: - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; - et les observations de Me Henry-Stasse, avocat de la Société Parisienne de Soutien et de Perfectionnement Scolaire ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société parisienne de soutien et de perfectionnement scolaire, qui exerce une activité de soutien scolaire ainsi qu'une activité accessoire de sous-location de salles d'enseignement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a, d'une part, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait appliquée à son activité principale et, d'autre part, soumis à la taxe le produit de son activité de sous-location de salles d'enseignement ; que la société relève appel du jugement du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe qui ont été établis en conséquence ; Sur l'activité de soutien scolaire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée, alors en vigueur : "
  3. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, pris pour l'application de cette directive : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles 60 et 64 de la loi du 15 mars 1850, actuellement reprises aux articles L. 441-5 et L. 441-7 du code de l'éducation, que toute personne âgée de vingt-cinq ans au moins et n'ayant pas encouru d'incapacité peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé sous la condition d'adresser au recteur d'académie une déclaration et de déposer entre ses mains un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un diplôme du baccalauréat ou de licence ou un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, et le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement ; que ces dispositions précisent également que l'établissement ne peut être ouvert que si le recteur, le préfet ou le procureur de la République n'ont pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration et des pièces mentionnées ci-dessus ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article 13 de la directive susvisée imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes d'enseignement privé du second degré susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personne publiques assurant de telles prestations, elles permettent à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des établissements publics ;
  6. Considérant qu'ainsi, les dispositions citées ci-dessus de l'article 261 du code général des impôts qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'instituent ni un régime d'autorisation préalable ni un droit d'option pour le contribuable, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 13 de la directive qui, non seulement confient aux Etats membres le soin de fixer les conditions de l'exonération en vue d'assurer son application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion ou abus, mais encore prévoient une reconnaissance par les Etats membres des organismes privés pour le bénéfice de l'exonération qu'elles instituent en matière d'enseignement, notamment en mettant en place une procédure de déclaration préalable permettant d'exercer un contrôle sur l'établissement et de s'opposer le cas échéant à son ouverture ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire un certificat, délivré le 10 mars 1988 par le rectorat de Paris, attestant que l'établissement privé " Math Secours ", dont elle avait acquis la clientèle et la marque en octobre 1999, était régi par la loi du 15 mars 1850 alors applicable et fonctionnait en 1988 sous la direction de Mme Marlène Lebratie, la société requérante ne peut être regardée comme étant elle-même régie par les dispositions issues de cette loi dès lors que son dirigeant n'a pas adressé à l'administration de l'éducation nationale la déclaration d'ouverture d'établissement ainsi que les pièces qu'il est tenu de déposer en application des dispositions des articles 60 et 64 de la loi du 15 mars 1850, reprises aux articles L. 441-5 et L. 441-7 du code de l'éducation ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des prestations d'enseignement prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 261 du code général des impôts qui sont celles effectuées par les seuls organismes privés régis par les dispositions susmentionnées du code de l'éducation ;
  8. Considérant enfin, que la société requérante qui ne conteste pas l'absence de dépôt par son dirigeant de la déclaration préalable auprès du recteur d'académie, fait valoir qu'elle est néanmoins en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle exerce une activité d'enseignement ; que, toutefois, en l'absence de tout élément tant sur les compétences et qualifications professionnelles du dirigeant de la société que sur les conditions de fonctionnement de l'établissement, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle fournirait des prestations équivalentes à celles fournies par un organisme privé régi par les dispositions du code de l'éducation et que le refus de l'exonérer serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'activité de sous-location de salles d'enseignement :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige: " I.
  10. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
  11. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros (...) " ;
  12. Considérant que, si la société fait valoir que le produit de son activité de sous-location de salles d'enseignement est inférieur à la limite de 27 000 euros ainsi fixée, pour chacune des trois années concernées, il est constant que le chiffre d'affaires total de ses deux activités était supérieur à cette limite pour chacune de ces années ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à bénéficier de la franchise prévue par ces dispositions ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Parisienne de Soutien et de Perfectionnement Scolaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Parisienne de Soutien et de Perfectionnement Scolaire est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01226 Classement CNIJ : C 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations. 19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.

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