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11PA01375

CETATEXT000027124433 J1_L_2013_02_000001101375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/02/2013, 11PA01375, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01375 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ROUMAZEILLE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2011 et régularisée le 18 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour la SARL Distribution Produits Grande Consommation (D.P.G.C.), dont le siège est situé 38, rue de Berry à Paris

(75008), par Me Roumazeille ; la société D.P.G.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0802892, 0802894 et 0802890 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge de l'amende mise à sa charge au titre des mêmes années sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013, - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présenté par Me Roumazeille, avocat de la société D.P.G.C. ;
  1. Considérant que la SARL Distribution Produits Grande Consommation (D.P.G.C.) qui exerçait une activité d'achat-revente en gros de produits de droguerie, de parfumerie et d'hygiène, avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait ses achats effectués entre le 13 avril 1999 et le 31 janvier 2000 auprès de la société Catherine Levy Distribution (C.L.D.), et qu'elle revendait à la société SCADIF, centrale d'achats des établissements Leclerc ; que l'administration a remis en cause la déduction de cette taxe au motif qu'elle grevait des achats fictifs et que la société D.P.G.C. était impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle lui a notifié les rappels correspondants, majorés de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts alors applicable ; qu'elle a par ailleurs réintégré à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1999 et 2000 le montant des primes afférents à des contrats d'assurance vie souscrits au profit de son gérant et l'a assujettie aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant ; que la société DPGC demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administration de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoute les livraisons de biens et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services [...] la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les marchandises déclarées acquises par la requérante auprès de la société C.L.D. et qu'elle déclarait revendre à la société SCADIF étaient facturées ensuite par cette dernière à deux de ses adhérents, les sociétés Montgeron Distribution et Viry Chatillon, lesquelles les refacturaient à la société Anglo Continental Solution, (A.C.S.), succursale belge d'une société irlandaise, qui les refacturait en dernier lieu à la société C.L.D ; que l'administration relève que la société C.L.D. était dépourvue d'existence juridique et inconnue des services fiscaux et qu'elle ne disposait d'aucune infrastructure ni d'aucun moyen humain en adéquation avec le volume des transactions en cause et l'importance des sommes ayant transité sur ses comptes bancaires entre le 25 mai 1999 et le 20 avril 2000, alors que la livraison des marchandises n'était pas établie ; qu'elle relève également, d'une part, que cette société, qui avait usurpé le sigle d'une autre société et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ne reversait pas au Trésor la taxe qu'elle avait facturée à la société requérante ni celle qui avait précédemment grevé ses acquisitions intracommunautaires auprès de la société belge A.C.S., d'autre part, que la croissance très rapide de son chiffre d'affaires sur une courte période s'est brutalement interrompue sans raison apparente ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit l'existence du circuit de fraude impliquant la société D.P.G.C. dont elle se prévaut ; qu'en se bornant à faire valoir que la société C.L.D. avait une existence économique qui aurait résulté de l'absence de remise en cause par le service, de la taxe afférente aux achats de marchandises qu'elle effectuait auprès d'elle en vue de l'approvisionnement d'une société tierce, la société requérante ne remet pas en cause sa participation au circuit de fraude ;
  4. Considérant, en second lieu, que la société D.P.G.C. soutient également qu'elle aurait participé à ce circuit à son insu ; que, toutefois, l'administration fait valoir que cette société a été créée le 13 avril 1999 et a succédé à une précédente société, laquelle avait déjà été mise en cause dans un circuit de fraude de même nature ; qu'elle ajoute que la société D.P.G.C. n'a pas agi dans des conditions commerciales normales en réglant à très brève échéance les factures émises par la société C.L.D., sur un compte ouvert au nom d'un particulier dans une banque située en Belgique et dans laquelle son gérant, l'épouse de ce dernier ainsi que son beau-père possédaient également des comptes ; qu'elle fait également valoir que le gérant de la société requérante avait procuration et disposait d'une carte de retrait sur le compte de la société A.C.S., ouvert dans cette même banque ; qu'elle fait enfin valoir que le beau-père du gérant de la société D.P.G.C., qui avait dirigé la précédente société déjà impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, était également associé et agent commercial de la société D.P.L.G., qu'il avait connaissance des codes d'accès au compte bancaire de société et qu'il procédait lui-même aux virements de sa rémunération ; qu'eu égard à ces divers éléments, l'administration doit être regardée comme établissant que la requérante ne pouvait ignorer qu'elle participait au circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à soutenir que seul le beau-père du gérant, en tant qu'agent commercial de la société, était en contact avec la société C.L.D. pour les achats effectués auprès de cette société en vue d'approvisionner la société SCADIF, la requérante ne remet pas en cause la pertinence des éléments apportés par le service ; que par suite, ce dernier établit que la requérante ne s'est pas comportée comme un assujetti à la taxe agissant en tant que tel et qu'elle n'était en conséquence pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en cause ; Sur l'impôt sur les sociétés :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que le profit sur le Trésor, égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, et ajouté à ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, a été neutralisé par l'application de la cascade ; qu'ainsi, aucun redressement en matière d'impôt sur les sociétés n'en a résulté pour la requérante ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;
  7. Considérant que la société D.P.G.C. a comptabilisé en charges le montant des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie souscrit au profit de son dirigeant et les a déduites de ses bases d'imposition en estimant qu'elles étaient au nombre des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés et déductibles sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts ; que le service a refusé cette déduction au motif que le bénéficiaire des contrats n'avait pas soumis les avantages à l'impôt sur le revenu et que la société ne les avait ni comptabilisé ni déclaré comme tels ; que si la société fait valoir que ces primes ont été enregistrées dans le sous-compte n°645360 réservé à la comptabilisation de cotisations versées aux caisses de retraite pour la prévoyance des cadres salariés de l'entreprise, l'administration relève que cette comptabilisation n'est pas explicite et que les avantages n'ont été déclarées par le gérant, ni sur ses propres déclarations à l'impôt sur le revenu, ni sur les déclarions de la société, qu'il a établies et signées ; qu'ainsi la requérante n'établit pas la déductibilité des primes ; Sur les pénalités :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts alors applicable: " Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. " ; que ce texte sanctionne l'émetteur de la facture dont l'objet est fictif par l'application d'une amende d'un montant égal à 50% des sommes facturées ;
  9. Considérant que l'administration, en se fondant sur les constatations susrappelées tirées de ce que la société C.L.D. n'avait ni existence juridique, ni moyens matériels et humains en adéquation avec les prestations qu'elle avait facturées, apporte la preuve qui lui incombe que les factures émises à son tour par la société D.P.G.C. envers la société SCADIF ne correspondaient non plus à aucune livraison effective à cette société, dès lors que la facturation portait sur les mêmes marchandises que celles initialement facturées par la société C.L.D. à la requérante et qui ne lui avaient pas été livrées ; que, par suite, l'administration a légalement pu appliquer l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison des montants mentionnés sur l'ensemble des factures émises par la SARL D.P.G.C. à l'égard de la société SCADIF ;
  10. Considérant, en premier lieu, que pour obtenir la décharge de cette amende, la société D.P.G.C., qui n'a pas sollicité de transaction, ne peut utilement se prévaloir de la transaction conclue entre l'administration et la société SCADIF, à laquelle elle est étrangère ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts proportionnaient l'amende qu'elles instituaient au montant des sommes sur lesquelles portait l'infraction que l'amende vise à réprimer ; que le code général des impôts prévoyait, notamment en ses articles 1740 ter A et 1740 quater, d'autres pénalités, nettement différenciées par leur assiette et leur taux, applicables, comme l'amende de l'article 1740 ter, à des contraventions aux obligations des contribuables en matière de facturation ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ne seraient pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que l'amende en cause doit être calculée sur le montant des factures émises par le contribuable et non sur celui des factures de son fournisseur ; qu'ainsi, l'erreur alléguée sur la base d'imposition des amendes manque en fait ;
  13. Considérant, enfin, que la société requérante, qui a émis des factures, ne peut utilement demander à titre subsidiaire que lui soit appliquée l'amende au taux de 5% prévue par le troisième alinéa de l'article 1740 ter à l'encontre des contribuables qui n'ont pas émis de factures ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société D.P.G.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société D.P.G.C. est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA01375 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.

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