CETATEXT000027124441 J1_L_2013_02_000001102256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/02/2013, 11PA02256, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02256 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour la SAS Made In K, dont le siège est 19, rue François 1er à Paris
(75008), par Me Belot, avocat ; la société Made In K demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812798 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Made In K qui exerce son activité dans les domaines de la création, de la communication et de la mode a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, à l'issue de laquelle l'administration a entendu, d'une part, redresser ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés en y réintégrant la charge correspondant aux factures qu'elle avait, au cours de son exercice clos le 31 décembre 2003, renoncé à établir à raison de prestations réalisées et comptabilisées au titre de l'exercice précédent, et en remettant en cause la déduction de certaines autres charges et, d'autre part, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé ces dernières charges ; que la société relève appel du jugement du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Sur les renonciations à recettes :
- Considérant que la société n'est pas fondée à contester la réintégration au résultat de son exercice clos le 31 décembre 2003 de la charge correspondant aux factures qu'elle avait renoncé à établir à raison de prestations réalisées en faveur de huit clients et comptabilisées au titre de l'exercice précédent, en alléguant sans aucune précision un geste commercial qui lui aurait permis de fidéliser sa clientèle, ce qu'elle n'établit pas, et en faisant état de l'importance du client Chevignon au sein de cette clientèle ; Sur la déduction de certaines charges et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) " ;
- Considérant que, pour remettre en cause la déduction par la société de charges relatives à des cotisations à un club de sport, à la location de bicyclettes et à la publication d'une annonce pour le spectacle de l'ancienne épouse du dirigeant de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2003, et à des voyages au Mexique et en Thaïlande et à l'achat d'un écran de télévision pour l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée dont les cotisations au club de sport et les dépenses de location de bicyclettes et de publication de l'annonce étaient grevées, l'administration a estimé que ces dépenses n'étaient pas exposées pour les besoins de l'exploitation de la société ; que la société n'est pas fondée à contester ces redressements en se bornant à faire allusion à des séances de " shooting photos " pour les campagnes publicitaires de ses clients ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Made In K n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Made In K est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02256 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.