CETATEXT000027124444 J1_L_2013_02_000001102601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124444.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/02/2013, 11PA02601, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02601 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEER M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Beer, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0917835 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après les avoir déchargés des pénalités de mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 à raison des revenus d'origine indéterminée, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de cette imposition et des cotisations supplémentaires de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue le 17 mai 1982 entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'intermédiaire du commerce de M. B...A...a fait l'objet à partir du 14 janvier 1999 d'une vérification de comptabilité qui s'est achevée par un avis d'absence de redressement ; que M. A...et son épouse ont par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour l'année 1996, au cours duquel l'administration leur a notamment adressé une demande de justifications sur l'origine et la nature de sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires au cours de cette année ; que, la réponse à cette demande ayant été regardée comme insuffisante, l'administration les a mis en demeure de la compléter, puis, faute selon elle de production des justificatifs utiles, a entendu taxer d'office les sommes en cause, pour un montant total de 1 144 125 francs, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a en outre entendu soumettre à l'impôt au titre des revenus de capitaux mobiliers diverses sommes qu'ils avaient reçues de sociétés françaises ; qu'elle a établi les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et les pénalités de mauvaise foi correspondantes le 31 décembre 2000, puis en a accordé le dégrèvement avant de procéder à une nouvelle mise en recouvrement le 31 décembre 2002 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été ainsi établies ; Sur la décision prise sur la réclamation de M. et MmeA... :
- Considérant que les irrégularités qui affecteraient la décision par laquelle l'administration se prononce sur la réclamation du contribuable sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, M. et Mme A... ne sauraient utilement contester le délai et les conditions d'examen de leur réclamation ; Sur le domicile fiscal de M. et Mme A...:
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A... ont déposé une déclaration de revenus pour l'année 1996 à l'adresse dont ils disposaient à Paris, mentionnant la présence de leurs enfants ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme ayant eu en France leur foyer, au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'ils étaient donc en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résident algérien, au sens des stipulations de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : "
- Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme le résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord " ;
- Considérant que M. et Mme A...ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'ils étaient assujettis à l'impôt en Algérie, en vertu de la législation de cet Etat ; qu'ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir des stipulations de la convention franco-algérienne pour soutenir qu'ils n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que, si M. et Mme A...font valoir que l'administration a exigé de leur conseil la présentation d'un mandat en vue de lui communiquer certains courriers qui leur avaient été envoyés et qu'ils n'avaient pas retirés, et a refusé de lui communiquer ces éléments alors qu'un mandat avait été fourni, il résulte de ce mandat qu'il ne concernait que la représentation de M. et Mme A...devant l'administration pendant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et non l'envoi de pièces par l'administration ; qu'ils ne contestent d'ailleurs pas avoir par la suite eu communication des courriers demandés, que leur conseil a pu y répondre et que ces courriers ne concernaient en tout état de cause pas l'année 1996 ; que l'exigence d'un mandat n'a donc pu faire obstacle à ce que leur conseil les assiste et les représente dans le cadre de leurs échanges avec l'administration pour cette année ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a proposé à M. et Mme A...et à leur conseil deux rencontres avec l'inspecteur principal le 19 juillet 1999, date à laquelle M. A...et son conseil ne pouvaient être présents, puis le 1er septembre 1999, date à laquelle ils ne se sont pas présentés sans solliciter de nouveau rendez-vous par la suite ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à soutenir avoir été privés de la faculté de s'entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le conseil de M. et Mme A...a rencontré l'interlocuteur départemental le 4 novembre 2002 avant la seconde mise en recouvrement des impositions en litige ; que la circonstance que cette rencontre s'est tenue alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait déjà rendu son avis est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de ces impositions ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...ne sauraient utilement contester ni le fait que la nouvelle mise en recouvrement le 31 décembre 2002 n'a pas donné lieu à une nouvelle procédure d'imposition d'office, alors qu'ils ne contestent pas en avoir été informés, ni la régularité de la procédure de visite et de saisie qui a été menée au domicile de M. A... en mai 1997 dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les redressements en litige ne procédant pas de cette procédure, ni les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité de l'activité de M.A..., ni encore le fait qu'un agent affecté au même centre des impôts que le vérificateur aurait interrogé l'un de ses avocats sur cette activité ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A...dont les impositions ont été établies par voie de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes taxées ;
- Considérant que, si M. et Mme A...entendent justifier de l'origine et de la nature de certaines des sommes taxées, pour un montant total de 136 423 euros, en soutenant qu'elles correspondraient à des remboursements de prêts que M. A...aurait consentis pour des montants de 300 000 Deutsch Mark et de 300 000 francs à la société SOCOCOM, établie au Liechtenstein le 22 décembre 1989 et le 3 janvier 1990, les relevés de compte et les attestations de cette société qu'ils produisent ne peuvent suffire à établir l'existence des prêts dont ils font état ; qu'au surplus, les relevés de compte de la société présentent le crédit du 3 janvier 1990 comme une " bonification " ; qu'ils ne justifient pas, dans ces conditions, du caractère non imposable de ces sommes ; Sur les pénalités :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., l'administration a établi leur mauvaise foi pour ce qui concerne le redressement relatif aux revenus de capitaux mobiliers en relevant qu'ils ne pouvaient ignorer que les sommes distribuées par des société françaises, soit 16 693 euros, étaient imposables en France, alors qu'ils y avaient déposé une déclaration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02601 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition. 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.