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11PA05418

CETATEXT000027124449 J1_L_2013_02_000001105418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/02/2013, 11PA05418, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05418 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MICHALLON M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706655/7 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité Mani, qui exerce une activité de restauration rapide, l'administration a rehaussé les recettes déclarées par cette société au titre des années 2003 et 2004, et a assigné à M. A..., son gérant et associé, les revenus distribués correspondants ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de la mise à sa charge de ces revenus distribués ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations du requérant, le jugement attaqué a expressément répondu aux moyens invoqués devant lui, qui étaient respectivement tirés de ce que le vérificateur aurait du recourir à plusieurs méthodes pour reconstituer les recettes de la société et de ce que le pourcentage de 3% retenu pour les boissons offertes à la clientèle était insuffisant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a procédé à un examen précis et circonstancié de la valeur probante de la comptabilité de la société présentée au vérificateur, telle qu'elle ressortait des écritures du requérant et des observations en défense de l'administration ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que dans ses écritures de première instance, M. A...n'avait pas proposé d'autre méthode de reconstitution des recettes de la société et n'avait pas produit de constat d'huissier à l'effet de corroborer ses critiques de la méthode du vérificateur ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé d'une méthode alternative de reconstitution et n'avait pas à examiner la pertinence des données factuelles du constat d'huissier ;
  5. Considérant, enfin, que le tribunal n'est jamais tenu d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'au surplus et contrairement aux affirmations du requérant, ce dernier n'avait pas demandé une telle mesure ; qu'ainsi, l'absence de prescription d'une telle mesure n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant que devant la Cour, M. A...ne conteste plus les irrégularités relevées par l'administration dans la comptabilité de la société Mani et qui ont motivé la reconstitution des recettes de cette société selon une méthode extracomptable ; qu'il demande la prise en compte des éléments de fait figurant dans un constat d'huissier qu'il produit, selon lesquels durant les années vérifiées le pourcentage des ventes de menus sans boissons se serait élevé à 5,49 % du total des ventes de menus, en sorte que les rehaussements apportés par le vérificateur aux résultats déclarés par la société ne seraient pas fondés ;
  7. Considérant, toutefois, que ce constat a été établi à la suite d'observations effectuées dans l'entreprise les 20 et 30 novembre, ainsi que le 3 décembre 2007 ; que les constatations y figurant sont postérieures de plus de deux ans à la vérification de comptabilité de la société et portent seulement sur 3 journées incluses dans une période très limitée ; que les conclusions de ce constat ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause les résultats de la vérification ; que, dans ces conditions, l'administration établit, dès lors que M. A... ne conteste pas être le bénéficiaire des revenus distribués et avoir appréhendé ces revenus, l'existence des revenus distribués et le bien-fondé de leur mise à la charge de M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05418 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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