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12PA00869

CETATEXT000027124451 J1_L_2013_02_000001200869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/12/44/CETATEXT000027124451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/02/2013, 12PA00869, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00869 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la SAS Made In K, dont le siège est 174, boulevard Saint-Germain à Paris

(75006), par Me Belot, avocat ; la société Made In K demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013828 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2005 à 2008, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Made In K qui exerce son activité dans les domaines de la création, de la communication et de la mode a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008, à l'issue de laquelle l'administration a notamment entendu, d'une part, redresser ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés en remettant en cause la déduction de certaines charges et, d'autre part, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé ces charges ; que la société relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, pour remettre en cause la déduction par la société de la charge relative à un déplacement de son dirigeant et de Mme Karen Mulder vers Nice en Falcon 10 pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, l'administration a notamment estimé que l'opération de promotion d'un " clip " de Mme Mulder dont la société avait fait état n'était pas directement liée à l'activité de la société et que l'opération de promotion ainsi alléguée ne correspondait à aucune contrepartie pour elle ; que la société n'est pas fondée à contester ce redressement en se bornant à faire état de la participation de son dirigeant et de Mme Mulder au " NRJ Music Awards " sans justifier de l'intérêt de l'entreprise à une telle participation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour remettre en cause la déduction par la société de la charge relative à la location d'un hélicoptère au Brésil pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, l'administration a estimé que cette charge était sans lien avec des opérations de repérage préalables à d'éventuelles futures campagnes de publicité ; que la société n'établit pas la réalité de ces opérations ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, pour remettre en cause la déduction par la société de dépenses d'hôtellerie pendant les années 2007 et 2008, pour des montants de 3 486 euros, 13 819, 36 euros, 15 104, 80 euros et 6 543, 40 euros, l'administration a estimé que ces charges étaient sans lien avec quelque campagne de publicité que ce soit ; que, si la société soutient que ces dépenses auraient été exposées en vue de " l'hébergement de participantes dans le cadre de la préparation " de telles campagnes, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que la société n'a avancé aucune argumentation particulière au soutien de sa contestation de la remise en cause par l'administration de la déduction d'une note de frais de Mme Sonia Sieff concernant des repérages à New York au cours de l'année 2007 pour un montant de 5 850 euros, la réalité de ces repérages n'étant pas établie ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que, si la société soutient que les charges Le Privilège (3 317, 53 euros), Darta (14 500 euros) et Costel (35 764, 60 euros) qu'elle a exposées au cours de l'année 2007 se rapporteraient à des campagnes de publicité, elle ne produit aucune facture et aucune autre pièce de nature à en établir la réalité ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
  11. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
  12. Considérant que la société ne fait état d'aucun intérêt pour elle à renoncer au reversement par le bailleur du dépôt de garantie qu'elle lui avait versé pour la location de locaux qu'elle a quittés au cours de l'année 2007 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration à son résultat imposable de la perte correspondante ;
  13. Considérant qu'enfin, la société requérante ne fait valoir aucun moyen concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la décharge ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Made In K, n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Made In K est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00869 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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