Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n°08VE02918 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, réformant le jugement n° 0302697 du 8 juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui faisait partiellement droit aux demandes de la société Côté Eco Roissy tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2001 à 2004, a fixé à 11,89 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel " Première Classe " exploité par cette société à Roissy-en-France et l'a déchargée, en conséquence, de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2001 à 2004 et celle résultant de l'application de ce tarif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Coté Eco Roissy, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Coté Eco Roissy ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Côté Eco Roissy, qui exploite un hôtel sous l'enseigne Première Classe à Roissy-en-France, a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 en faisant valoir que le tarif unitaire retenu pour l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière, soit 13,72 euros/m², était excessif au regard du tarif généralement pratiqué au 1er janvier 1972 sur le territoire métropolitain pour les autres hôtels Première Classe ; que, pour faire partiellement droit à ses conclusions, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2008, a jugé que la valeur locative du local exploité par la société pouvait être déterminée, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec celle du local-type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'elle a notamment estimé que si l'administration fiscale soutenait que ce local n'aurait pas été régulièrement évalué et qu'il aurait fait l'objet d'une appréciation directe, elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
- Considérant qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des mémoires produits par l'administration devant la cour et notamment des termes de son " mémoire en réplique " du 8 janvier 2010 que l'administration soutenait, non pas que le local n° 55 de Villeneuve-Saint-Georges avait été évalué par voie d'appréciation directe mais que ce local avait été évalué par comparaison avec le local n° 10 de la commune de Chennevières-sur-Marne, lequel avait lui-même été évalué, en l'absence de loyer conclu à des conditions de prix normales, par la voie de l'appréciation directe, la cour a dénaturé les écritures de l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions de la SNC Coté Eco Roissy sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SNC Coté Eco Roissy.