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11VE00578

CETATEXT000027138650 J0_L_2013_01_000001100578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/01/2013, 11VE00578, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00578 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu I°) le recours, enregistré le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE00578, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904376 en date du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers, annulé l'orientation n° 8, page 32 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 mars 2009 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique ; 2°) de rejeter la demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers ; Le ministre soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que la chasse aux pigeons à poste fixe se caractérisait par des tirs en hauteur ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'interdiction de cette chasse à moins de cent mètres d'un territoire était entachée d'erreur d'appréciation ; - la chasse du pigeon à poste fixe fait courir un risque pour la sécurité des passants et des chasseurs compte tenu de la portée des armes et des caractéristiques des munitions utilisées ; - la chasse du petit gibier à plume est à l'origine d'un accident sur deux avec des tirs à hauteur d'homme ; ........................................................................................................ Vu II°) la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE00415, présentée pour la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (FICEVY), par Me Lagier ; la fédération demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 2008 prononçant l'annulation de l'orientation n° 8 page 32 du schéma départemental de gestion cynégétique des Yvelines approuvé par arrêté du préfet des Yvelines du 19 mars 2009 ; La fédération soutient que : - elle a intérêt à agir dans la présente affaire ; - l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers n'a présenté aucune défense en appel ; - l'arrêté du préfet est légal dès lors qu'il ne fait qu'adapter une orientation qui existait auparavant ; - cet arrêté est justifié pour des motifs de sécurité ; - la distance imposée est modeste ; - des règles identiques existent s'agissant de la chasse à la palombe dans le sud-ouest ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES sont dirigées contre l'article 2 du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; S'agissant du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Sur la régularité de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant que, pour demander le rejet de la demande d'annulation de l'orientation n° 8 figurant au chapitre " amélioration de la pratique de la chasse " de l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines avait fait valoir que cette orientation était justifiée par la nécessité de lutter contre des pratiques de chasse dénommées " rattente " et la volonté d'éviter le développement d'usages de chasse sur des parcelles de superficie minime ; qu'il n'a pas été répondu à ces moyens qui n'avaient pas un caractère inopérant ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ont, s'agissant de l'article 2 de leur jugement, entaché leur décision d'une insuffisance de motivation et, en conséquence, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'orientation n° 8 figurant au chapitre " amélioration de la pratique de la chasse " de l'arrêté n° B09-000056 du 19 mars 2009 du préfet des Yvelines portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique, l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers a fait valoir, d'une part, que cette orientation était de nature à empêcher une pratique de chasse ouverte au plus grand nombre du fait de son coût peu élevé, d'autre part, que cette pratique ne présentait pas de danger dès lors que les tirs ne s'effectuent que sur un gibier en vol et qu'enfin, l'orientation en cause, qui revient à interdire ce type de chasse aux possesseurs de parcelles d'une superficie inférieure à 4 hectares, introduisait ainsi une discrimination injustifiée ; Considérant, en premier lieu, que l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers ne démontre pas que, contrairement à ce que soutient le ministre, la pratique de la chasse à poste fixe ne serait pas dangereuse dès lors que cette chasse ne pourrait s'effectuer qu'au moyen de tirs pointant vers le ciel, sans risque pour les personnes situées à proximité, et non par des tirs à hauteur d'homme sur des pigeons posés au sol en étant attirés par des appelants ; qu'en effet, ces tirs à hauteur d'homme présentent nécessairement un risque accru pour les personnes en question ; qu'ainsi, et en dépit de l'intitulé inapproprié du chapitre au sein duquel figurait cette orientation, le préfet a pu, à bon droit, approuver ladite orientation pour des motifs liés à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs et fixer une distance de sécurité de 100 mètres ; Considérant, en deuxième lieu, que l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers fait valoir que l'orientation en cause serait de nature, en raison de l'obligation ainsi imposée par l'orientation aux pratiquants de ce type de chasse de posséder des parcelles de terrain d'une superficie d'au moins quatre hectares, à exclure les chasseurs disposant de peu de revenus ; que, toutefois, elle n'établit pas que l'orientation qu'elle critique aurait réellement pour effet d'exclure un nombre important de pratiquants et serait ainsi contraire à l'objectif d'amélioration des pratiques de chasse ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers n'est pas fondée à soutenir que l'orientation qu'elle critique aurait un caractère discriminatoire ; Considérant, par suite, que la demande d'annulation présentée par l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; S'agissant de la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0904376 du 6 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 12VE00415 de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES. '' '' '' '' Nos 11VE00578-12VE00415 2 49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.

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