CETATEXT000027138652 J0_L_2013_01_000001101756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/01/2013, 11VE01756, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01756 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAGIER M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu I°) le recours, enregistré le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01756, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0812179/0902275 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers, annulé l'orientation n° 8 de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 2008 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique ; 2°) de rejeter la demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers ; Le ministre soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que la chasse aux pigeons à poste fixe se caractérisait par des tirs en hauteur ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'interdiction de cette chasse à moins de cent mètres d'un territoire était entachée d'erreur d'appréciation ; - la chasse du pigeon à poste fixe fait courir un risque pour la sécurité des passants et des chasseurs compte tenu de la portée des armes et des caractéristiques des munitions utilisées ; ........................................................................................................ Vu II°) la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE00414, présentée pour la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (FICEVY) ; la fédération demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles nos 0812179/0902275 du 10 mars 2011 prononçant l'annulation de l'orientation n° 8 page 32 du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Essonne approuvé par arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 2008 ; La fédération soutient que : - elle a intérêt à agir dans la présente affaire ; - l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers n'a présenté aucune défense en appel ; - l'arrêté du préfet est légal dès lors qu'il ne fait qu'adapter une orientation qui existait auparavant ; - cet arrêté est justifié pour des motifs de sécurité ; - la distance imposée est modeste ; - des règles identiques existent s'agissant de la chasse à la palombe dans le sud-ouest ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES sont dirigées contre l'article 2 du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; S'agissant du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT : Considérant que pour prononcer l'annulation, par l'article 2 de son jugement, de l'orientation n° 8 figurant au chapitre " amélioration de la pratique de la chasse " de l'arrêté n° 2008/DDAF/SATE/1134 du 24 novembre 2008 du préfet de l'Essonne portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le préfet ne justifiait pas de la réalité des risques que cette pratique ferait courir pour la sécurité des chasseurs et des promeneurs compte tenu de l'usage de plomb et de tirs en hauteur ; que, toutefois, le ministre démontre, à l'appui de sa requête d'appel, que, d'une part, la pratique de la chasse au pigeon à poste fixe peut, notamment lorsque le gibier est au sol après avoir été attiré par des appelants, entraîner des tirs à hauteur d'homme, lesquels présentent nécessairement un risque pour les personnes se trouvant à proximité ; qu'ainsi, et en dépit de l'intitulé inapproprié du chapitre au sein duquel figurait cette orientation, le préfet a pu, à bon droit, et pour ce seul motif de sécurité, approuver ladite orientation et fixer une distance de sécurité de 100 mètres pour l'implantation des postes fixes de tir ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'arrêté précité du 24 novembre 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens invoqués en première instance par l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers à l'encontre de l'orientation n° 8 figurant au chapitre " amélioration de la pratique de la chasse " de l'arrêté n° 2008/DDAF/SATE/1134 du 24 novembre 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel Aubouin, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers ne figurait pas au nombre des associations devant obligatoirement être associées à la préparation du schéma départemental de gestion cynégétique en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'orientation qu'elle critique aurait été approuvée à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, consulté la commission compétente en matière de chasse ou de faune sauvage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce défaut de consultation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que le préfet aurait méconnu tant le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionné à l'article L. 414-8 du code de l'environnement, elle ne le démontre pas ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'association requérante soutient que le préfet aurait méconnu les principes et les dispositions des articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l'environnement, elle n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant à la Cour de se prononcer sur les irrégularités ainsi alléguées ; Considérant, en sixième lieu, que, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, c'est à bon droit que le préfet pouvait instituer une distance de sécurité de 100 mètres pour protéger les chasseurs et les non-chasseurs de tirs en provenance de postes fixes destinés à la chasse au pigeon ramier par appelant ; que, par suite, la circonstance que le préfet aurait également estimé qu'il y avait également lieu de limiter le nombre de petites parcelles destinées à supporter un poste fixe et de lutter contre la pratique de la dite " de la chasse à la rattente ", est sans influence sur la légalité de cette orientation qui pouvait être prise pour le seul motif de sécurité mentionné plus haut ; que ce moyen doit, dès lors, être rejeté ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus, l'orientation n° 8 figurant au chapitre " amélioration de la pratique de la chasse " de l'arrêté n° 2008/DDAF/SATE/1134 du 24 novembre 2008 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0812179-0902275 en date du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de l'Association départementale 78-91-95 des chasseurs de pigeons ramiers est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 12VE00414 de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES. '' '' '' '' Nos 11VE01756-12VE00414 2 49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.
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