CETATEXT000027138662 J0_L_2013_02_000001200226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00226, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00226 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BRISSON M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Brisson, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103978 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Brisson une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...............................................................................................................chez une famille capverdienne, il est parfaitement intégré Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité nigériane, entré en France en 2008, relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2008, et que, domicilié...,; qu'en particulier, il fait valoir son action d'éducateur au sein d'un club de football ; que, toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'eu égard d'autre part à sa brève durée de séjour en France, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du préfet doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant du refus de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, cette décision ne fixant pas le pays de destination ; qu'au surplus, M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2009 que par la cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2011, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être personnellement exposé à des risques de la nature de ceux visés par ces stipulations ; que, dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00226 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.