CETATEXT000027138666 J0_L_2013_02_000001200267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 12VE00267, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00267 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 janvier 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106238 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...C...épouse A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeC... ; Il soutient que le tribunal a estimé à tort que l'arrêté contesté avait été pris par une autorité incompétente ; que l'arrêté est suffisamment motivé, y compris pour l'obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de ladite directive doit être écarté ; qu'il n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme C...ainsi que sa demande de frais irrépétibles doivent être rejetées ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;
- Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement n° 1106238 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...épouseA..., ressortissante philippine, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
- Considérant que par l'article 1 de l'arrêté MCI n° 2010.029 en date du 22 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le numéro spécial du 1er janvier 2011, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a accordé délégation de signature à Mme D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction toute décision, sous réserve de certains documents limitativement énumérés ; que, par l'article 3 du même arrêté, Mme D...a accordé, dans la limite de ses attributions, délégation de signature à M.E..., chef du bureau du séjour, à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant les pays de renvoi ; que la circonstance que, par l'article 2 du même arrêté, Mme D... ait reçu du secrétaire général de la préfecture une délégation spécifique, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de placement en rétention ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi est, par elle-même, sans incidence sur ses compétences et celles de M.E..., telles qu'elles ressortaient de la lecture des articles 1 et 3 dudit arrêté ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'irrégularité de la délégation de signature consentie au chef de bureau du séjour des étrangers pour annuler son arrêté du 28 mars 2011 ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent ces mesures et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que Mme C...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 28 mars 2011 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " I.-(...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ;
- Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à Mme C...une carte de séjour salarié à titre exceptionnel au motif que la profession de femme de ménage exercée par l'intéressée ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, sans être tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, d'autre part, dès lors notamment que MmeC..., qui a trois enfants mineurs vivant dans son pays d'origine, n'est arrivée en France, selon ses propres déclarations, qu'en juillet 2006 à l'âge de trente ans, et quand bien même elle a travaillé en France et y serait bien intégrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, compte tenu des éléments de fait qui viennent d'être mentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne viole pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par arrêté du 28 mars 2011, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106238 en date du 16 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00267 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.