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11PA01328

CETATEXT000027138680 J1_L_2013_02_000001101328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 11PA01328, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01328 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012011/5-1 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de MlleB..., née 19 février 1990 à Conakry et de nationalité guinéenne, a annulé son arrêté en date du 25 mai 2010, par lequel il avait refusé à celle-ci l'admission au séjour, l'avait obligée à quitter le territoire français, et fixé son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée seule en France en novembre 2004, à l'âge de 14 ans et neuf mois, pour être accueillie dans une famille qui l'aurait, selon ses déclarations, maltraitée et qu'elle a quittée pour cette raison ; que se trouvant alors en situation de mineure isolée, elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris à compter du 22 mars 2006, jusqu'à sa majorité, avant de faire l'objet d'un accompagnement éducatif dans un centre de formation ; qu'elle a ensuite bénéficié à compter du 19 février 2008 d'un contrat " jeune majeur ", régulièrement renouvelé et qui devait prendre fin le 31 mai 2010 ; que s'il est constant que, dès son arrivée en France, Mlle B...a suivi une scolarité attestée par la production de certificats, celle-ci n'a été sanctionnée par l'obtention d'aucun diplôme ; qu'en outre, si les attestations tant de ses responsables de formation, que de ses accompagnateurs et référents témoignent de ses efforts d'intégration, de sa participation à son parcours de formation et de ses tentatives d'insertion professionnelle notamment par des stages d'accueil, elles soulignent également sa difficulté à maîtriser la langue française et son isolement en France, alors qu'elle maintient un contact téléphonique avec sa mère et sa soeur jumelle, toutes deux restées en Guinée, où se trouvent également ses quatre frères ; que le préfet de police pouvait refuser à Mlle B...la délivrance d'un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 mai 2010 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mlle B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MlleB... ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, la seule présence en France de Mlle B... depuis la fin 2004, et ses tentatives d'insertion professionnelle ne permettent pas de regarder son maintien sur le territoire comme étant justifié par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, alors qu'elle ne justifie pas d'une réelle intégration aussi bien professionnelle que personnelle ; que, dès lors, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ;
  6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
  7. Considérant qu'il est constant que Mlle B... a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans révolus, ce placement ayant été prononcé par une ordonnance en date du 22 mars 2006 alors que la naissance de l'intéressée a été déclarée le 19 février 1990 ; qu'il résulte en outre des faits énoncés au point 2 ci-dessus que ni le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation qualifiante, ni l'insertion de Mlle B...dans la société française ne sont établis ; que Mlle B...n'entrait dès lors pas dans le champ d'application des dispositions du 2° bis de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus d'ailleurs et en tout état de cause, dans le champ des dispositions de l'alinéa 2° du même article, alors qu'elle ne conteste pas être entrée en France après l'âge de 13 ans ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle B... fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 14 ans, qu'elle y a été scolarisée depuis lors, et qu'elle a été prise en charge dès le 22 mars 2006 par le service d'aide sociale à l'enfance, ayant signé le 19 février 2008 un contrat " jeune majeur " avec le département de Paris, renouvelé jusqu'au 31 mai 2010 au moins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mlle B... est célibataire sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident les membres les plus proches de sa famille, avec lesquels elle n'établit pas ne plus avoir de contacts ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour de Mlle B...en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par Mlle B...au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci devant le tribunal tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre temporaire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Melle B...d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1012011/5-1 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01328

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