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11PA02186

CETATEXT000027138683 J1_L_2013_02_000001102186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 11PA02186, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02186 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NADER LARBI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 6 et 23 mai 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 1015945/6-1 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... B..., faisant à celui-ci obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 3 septembre 2010 par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du janvier 29 janvier 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ; 1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, né le 11 juillet 1981, a annulé sa décision du 21 mai 2010, refusant à l'intéressé son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant son pays de destination ; Sur l'appel du préfet de police : 2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, par le jugement susmentionné, l'arrêté litigieux en date du 21 mai 2010, au motif que cette décision était contraire aux stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien ; 3. Considérant qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 a fixé au 1er juillet 2009 l'entrée en vigueur des stipulations de cet accord ; qu'en conséquence, la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien modifié sus-visé, est celle du 1er juillet 2009 ; 4. Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, les premiers juges ont estimé que, dès lors notamment que la présence en France de celui-ci, qui avait déclaré être arrivé sur le territoire le 20 mars 1999, leur apparaissait établie depuis le mois de mai 1999, l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien ; 5. Considérant toutefois que les documents produits par M. B...pour établir sa résidence habituelle en France entre 2001 et 2006 ne permettent pas de conclure à la présence continue de l'intéressé en France durant la totalité de chacune de ces années, des périodes de six mois à un an n'étant attestées par la production d'aucun document probant ; qu'il en va ainsi de la période comprise entre les documents médicaux datés du 17 juillet 2001 et ceux datés du 14 juillet 2002, les factures des 23 octobre 2001, 12 février et 2 juillet 2002, dénuées de force probante, ne pouvant être prises en compte ; que de même, les factures des 18 septembre et 8 novembre 2003 et le document illisible du 17 avril 2004 ne peuvent à eux seuls établir la présence de l'intéressé sur le territoire français durant la période comprise entre les dates des deux ordonnances médicales du 20 juin 2003 et du 14 juin 2004 ; qu'il en est également ainsi pour la période comprise entre les 28 novembre 2005 et 3 mai 2006, pour laquelle n'est fourni aucun document ; que par suite, M. B..., qui n'établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis le 1er juillet 1999, ne remplissait pas la condition des dix années de séjour habituel sur le territoire français à la date du 1er juillet 2009 ; 6. Considérant par suite que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du
  5. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en prenant la décision contestée du 21 mai 2010 ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 21 mai 2010 ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le tribunal et la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du vendredi 16 avril 2010, le préfet de police a donné à M. A...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement des autorités compétentes ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, partant, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, faute d'être fondé à se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, à la date du 1er juillet 2009 ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de la saisine de ladite commission ; 10. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. rqB..., qui était âgé de 28 ans à la date de l'arrêté du 21 mai 2010 en litige, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'il ne démontre pas son intégration dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du 21 mai 2010 ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater
  6. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatives à la délivrance de titres de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 11. Considérant que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour opposé à M. B...sur la situation personnelle de celui-ci ne peut également qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être rejeté, de même que celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que M. B...n'établit pas que l'arrêté litigieux emporterait de graves conséquences sur sa situation personnelle, en l'obligeant à quitter le territoire français ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 mai 2010 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, et a accueilli sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1015945/6-1 du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. rq B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02186

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