CETATEXT000027138685 J1_L_2013_02_000001103933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 11PA03933, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03933 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL FRANCK GABVRU PRISKUS M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par la Selarl Franck-Gabvru-Priskus ; Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006699/2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 1er juillet 2010 ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- Considérant que MelleA..., de nationalité ivoirienne, née le 10 octobre 1973 est, entrée en France le 30 novembre 2002 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité par un courrier du 1er juillet 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet ; que Melle A...relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Melle A...invoque à l'appui de sa requête d'appel, les moyens de légalité interne tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de " l'atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels et aux libertés fondamentales " ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur leurs mérites ; que ces moyens doivent dès lors être écartés par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels, que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Melle A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 30 novembre 2002 et y réside habituellement depuis cette date, de même que plusieurs membres de sa famille dont son frère, sa tante et plusieurs de ses cousins, et qu'elle est bien intégrée à la société française comme l'attestent sa maitrise de la langue française, la promesse d'embauche dont elle dispose et sa participation active à diverses associations caritatives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire national, ni être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Melle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Melle A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Melle A...ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MelleA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Melle A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03933