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12PA01278

CETATEXT000027138686 J1_L_2013_02_000001201278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/86/CETATEXT000027138686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA01278, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01278 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111112/3-2 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour Mme A...;

  1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité algérienne, née le 5 août 1971, a sollicité, par un courrier daté du 7 octobre 2010 et reçu en préfecture le 19 octobre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de sa vie privée et familiale, en se prévalant des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet de police le lui ayant refusé par l'arrêté litigieux du 18 avril 2011, Mme A... relève appel du jugement susmentionné en date du 7 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard notamment de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que Mme A...soutient être entrée sur le territoire français en dernier lieu le 14 février 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, afin de rejoindre sa mère, de nationalité française, qui y est établie ; qu'elle s'y est maintenue depuis lors, hébergée par sa mère, âgée de 67 ans à la date de la décision en litige, pour apporter une aide à son frère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, atteint d'une pathologie psychiatrique grave nécessitant la présence continue d'une tierce personne auprès de lui, et reconnu en tant qu'adulte handicapé au taux de 80 % ; que selon elle sa mère ne disposerait plus des capacités physiques pour assurer cette aide ;
  4. Considérant que M. C...A..., frère de la requérante, titulaire d'un certificat de résidence d'algérien de dix ans, est affecté d'une pathologie psychiatrique qui nécessite qu'il soit placé sous la surveillance d'une tierce personne ; qu'aux termes des certificats produits, émanant d'un praticien hospitalier psychiatre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et du médecin traitant de l'intéressé, cette pathologie se caractérise notamment par une grande imprévisibilité du comportement et impose que l'assistance que requiert l'état de M. A...soit apportée à celui-ci par une personne proche assurée de sa confiance ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que cette assistance ne peut plus être dispensée par la mère de l'intéressé compte tenu de l'altération de son propre état de santé ; qu'il n'est pas contesté que la requérante en assume la charge d'une manière jugée adéquate par les médecins susmentionnés et que son remplacement par une autre personne présenterait un risque important d'aggravation de l'état de M. A...; que dès lors, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, rq le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., a porté une atteinte excessive au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de MmeA..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à celle-ci d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Boudjellal, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2011 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 avril 2011, refusant à Mme A...l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Boudjellal la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12PA01278

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