CETATEXT000027138711 J2_L_2013_02_000001200971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138711.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY00971, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00971 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SELARL CONCORDE M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002644 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 de la communauté urbaine de Lyon (Courly) refusant de modifier une bordure en béton et de rétablir le libre accès des véhicules à son garage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 novembre 2009 et, d'autre part, à la condamnation de la Courly à lui verser la somme de 3 920 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la privation provisoire de son droit d'accès et à ce qu'il soit enjoint à la Courly de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules à son garage, dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Courly à lui verser une somme globale et définitive de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation définitive et permanente de son droit d'accès ; 2°) de faire droit à sa demande et de condamner la Courly à lui verser, à titre principal, la somme de 17 360 euros, sauf à parfaire et à titre subsidiaire la somme de 20 000 euros, outre intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête, et capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à la Courly de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement du libre accès des véhicules à son garage, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la Courly à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il serait entaché de contradiction de motifs ; que la réalisation d'ouvrages publics ne doit pas porter une atteinte excessive au droit d'accès des riverains ; qu'il n'est pas nécessaire de démontrer une privation totale d'accès ; que le jugement attaqué est donc entaché d'erreur de droit ; que la présence d'une bordure de 14 centimètres au droit de son garage occasionne des difficultés d'accès anormales pour les véhicules en faisant obstacle à l'entrée et à la sortie des véhicules utilitaires et à ceux tractant une remorque, sauf à monter sur la bordure en cause, ce qui l'endommage ainsi que les véhicules ; que les manoeuvres devant être effectuées sont délicates en plein milieu d'une chaussée supportant un important trafic et génèrent des risques pour la sécurité ou pour la commodité de la circulation publique ; que le droit d'accès doit permettre le passage de ces deux types de véhicules ; qu'il a été jugé que le simple rehaussement d'un trottoir créant une différence de niveau de 13 à 32 centimètres est de nature à priver les riverains du libre accès à la voie publique ; que le refus de la Courly de modifier la bordure en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un simple arasement de la bordure, sur une courte distance, s'avère suffisant pour restaurer son droit d'accès et n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; que la suppression de son droit d'accès lui a causé un préjudice en le privant notamment des loyers escomptés sur la location de son garage mais également de la possibilité d'utiliser la partie non louée à des fins personnelles ; que, dans le cas où la Courly serait condamnée à procéder aux travaux demandés, il est fondé à demander une indemnisation de 17 360 euros ; qu'à titre subsidiaire, il est fondé à demander la réparation au titre d'un dommage permanent de travaux public, à hauteur de 20 000 euros ; qu'enfin, le 25 juin 2009, lors de la signature du contrat de location de son garage il ne pouvait se douter qu'une bordure de 14 centimètres restreindrait les conditions d'accès à son garage ; que le document " information-travaux " produit par la Courly n'est pas daté et la preuve de son affichage sur les lieux pas rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 août 2012, le mémoire en défense présenté pour la Courly, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Courly soutient que l'analyse des faits et moyens par le tribunal administratif n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, dès lors que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne lui est pas reproché le défaut de preuve d'une privation totale d'accès à son garage ; qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à M.B... ; qu'en effet, les premiers juges ont légitimement conclu à l'inexistence du préjudice allégué ou à son défaut d'imputabilité à la Courly ; que le contrat de location du garage du requérant est contemporain aux travaux incriminés et les mentions manuscrites qui y sont portées l'ont été à une date où M. B...était informé des travaux ; qu'en tout état de cause un contrat de droit privé n'est pas opposable à l'administration ; que M. B...doit apporter la preuve de la réalité de son préjudice ; qu'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour recouvrer les loyers qui lui seraient dus ; que les travaux n'entravent pas l'usage normal du garage, qui peut être éventuellement reloué ; qu'ils ont été réalisés dans un double but d'intérêt général : permettre une meilleure rotation des véhicules de transport en commun et la création d'un emplacement réservé pour le stationnement des convoyeurs de fonds ; qu'en l'espèce il n'existe pas de dommage anormal et spécial ni d'atteinte excessive au droit de M. B... ; Vu enregistrée le 7 février 2012, la note en délibéré présentée pour M.B... ; Vu enregistrée le 18 février 2012, la note en délibéré présentée pour la Courly ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant M.B..., et de MeF..., représentant la COURLY ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.