CETATEXT000027138713 J2_L_2013_02_000001200982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138713.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY00982, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00982 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET ALBERTELLI M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2012, présentée pour M. E... A..., domicilié...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000258 du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de la décision " 48SI " du 23 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 octobre 2009, lui rappelant les précédents retraits de points, l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire, à tout le moins cinq points et, de lui restituer son titre de conduite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que la décision " 48 SI " attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 11 mai 2007 n'aurait pas dû affecter son permis de conduire, l'infraction ayant été commise avec le véhicule de la société A...Façades ; qu'il n'a jamais reconnu être l'auteur de cette infraction ; que le procès-verbal ne permet pas d'établir avec certitude l'identité du contrevenant, alors même que le paiement de l'amende par le gérant de la société titulaire du certificat d'immatriculation vaut reconnaissance de l'infraction par celui-ci ; qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route la société titulaire du certificat d'immatriculation n'ayant pas dénoncé être redevable de l'amende et l'ayant payée, son gérant ne peut être tenu pour responsable de l'infraction ; que la décision d'invalidation est contraire aux stipulations des articles 6-1 et 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant un procès équitable et interdisant le cumul de poursuites administratives et pénales pour les mêmes faits ; que la décision d'invalidation est une décision à caractère pénal et automatique, en contradiction avec cet article 6 § 1 et contrevient au principe non bis in idem ; qu'elle est une peine fixe, arbitraire et disproportionnée contraire à un procès équitable ; que son automaticité fait qu'elle peut survenir alors même que le tribunal correctionnel aurait décidé de ne pas prononcer une telle peine ; qu'en contradiction avec l'article 4 du protocole n° 7 susmentionné elle a été prononcée alors qu'il a déjà été condamné à des peines d'amende et de suspension de permis de conduire ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas de nouvelles poursuites pour les mêmes faits, en considérant que la décision de retrait de point(
- s)n'avait pas le caractère de peine ; qu'à défaut de notification des retraits successifs de points, leur récapitulation par la décision " 48 SI " les rend opposables au contrevenant ; qu'il excipe de l'illégalité de chaque retrait de point(
- s); qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'intégralité de l'information requise par le code de la route, lors de la constatation de l'infraction ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 22 octobre 2009, qu'il n'a reconnu ni cette infraction ni avoir reçu l'avis de contravention et la carte de paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 mai 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif ; que s'il fait valoir qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction du 11 mai 2007, dont l'amende a été payée par une société, il a reconnu cette infraction par le procès-verbal de contravention qu'il a signé ; Vu, enregistré le 28 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'à la fin de sa période probatoire il aurait dû récupérer 10 points et non 4 si bien qu'à la date de la décision " 48 SI " son permis avait 10 points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les observations de MeC..., représentant M.A... ; 1. Considérant que, par une décision " 48 SI " du 23 décembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a notifié à M. A...le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 22 octobre 2009, a rappelé les précédents retraits de deux, trois et deux points consécutifs aux infractions constatées respectivement le 11 mai 2007 et les 10 et 11 mai 2008, l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : 2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans influence sur la légalité de ces retraits ; qu'ainsi M. A...ne saurait invoquer utilement, en tout état de cause, de telles irrégularités ; 3. Considérant que la décision " 48 SI ", dont M. A...a eu notification, rappelle les précédents retraits de points ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que ces retraits ne lui sont pas opposables ; 4. Considérant qu'aux termes de L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ... l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; (...) / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; 5. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention établis lors de la constatation des infractions du 11 mai 2007, des 10 et 11 mai 2008 et du 22 octobre 2009, ainsi que les formulaires vierges des imprimés utilisés pour la verbalisation de ces infractions ; que ces procès verbaux, établis selon les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, mentionnent notamment, en ce qui concerne le contrevenant, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du requérant et la nature de l'infraction verbalisée ; qu'ils indiquent qu'un retrait de point(
- s)est susceptible d'affecter le permis de conduire du conducteur ; que M. A...les a signés sous la mention par laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, d'autre part, il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire du requérant que les amendes forfaitaires relatives à ces infractions ont été payées ; que, par suite, eu égard aux mentions dont les avis de contraventions sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes, dès lors que, ne produisant pas les avis qui lui ont été remis, il ne démontre pas que ces avis seraient inexacts ou incomplets ; 6. Considérant qu'aux termes du 4e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " que, comme dit au point 5, l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 11 mai 2007 a été payée ; que M. A...ne saurait soutenir utilement, en tout état de cause, qu'elle l'aurait été non par lui-même mais par la société titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Sur la légalité de la décision " 48 SI " du 23 décembre 2009 : 7. Considérant que l'invalidation du permis de conduire et l'application du barème de retrait de points dont cette décision fait application pouvant être contestées au contentieux avec les garanties apportées au justiciable par le code de justice administrative, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision " 48 SI " attaquée porterait atteinte au droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant que les retraits de points sont des sanctions administratives constituant l'accessoire de certaines contraventions au code de la route et non pas une nouvelle peine ; que, par suite, l'invalidation du permis de conduire de M. A...n'a pas méconnu l'article 4 du septième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant la double répression d'une même infraction ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. (...) " ; qu'aux termes de cet article L. 223-6, dans sa rédaction applicable : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (...) " ; 10 Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., après avoir suivi un apprentissage anticipé de la conduite, a obtenu, son permis de conduire le 15 juin 2006 ; que toutefois, comme dit plus haut, il a commis, le 11 mai 2007, une infraction ayant entraîné le retrait de 2 points ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'au terme du délai probatoire qui lui était applicable le nombre de points de son permis de conduire a été fixé à 10 ; que les infractions des 10 et 11 mai 2008 et du 22 octobre 2009 ayant entraîné le retrait de 10 points en tout, le solde était nul à la date de la décision " 48 SI " du 23 décembre 2009 ; qu'ainsi cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A...au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. B...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00982 vv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.