CETATEXT000027138715 J2_L_2013_02_000001201035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138715.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY01035, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01035 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCHMITT Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SARL V.P.B., dont le siège est ZA la Colombière à Auxonne (21 130), représentée par son gérant en exercice ; La SARL V.P.B. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000890 du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin à lui verser une somme au titre du solde du marché de travaux concernant le lot n° 1 " démolition - gros oeuvre - voies et réseaux divers " de l'opération d'extension et de restructuration de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes " les vignes blanches " à Gevrey-Chambertin, en ce qui concerne les travaux supplémentaires ; 2°) de condamner la communauté de communes de Gevrey-Chambertin à lui verser, à titre principal, une somme de 46 745,16 euros avec intérêts de droit depuis le 5 janvier 2010, à titre subsidiaire une somme de 15 602,06 euros, au titre du solde du marché de travaux, en ce qui concerne les travaux supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions tendant au paiement de sommes au titre de travaux complémentaires étaient irrecevables, que l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales - travaux publics (ci-après CCAG-TP) méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la communauté de communes avait renoncé à s'en prévaloir ; qu'elle a droit au paiement des sommes en causes ; que, d'une part, l'économiste a commis des erreurs sur les quantités de travaux relatifs à la dalle haute de l'extension et oublié de prévoir la démolition d'une casquette existante, ce qui l'a amenée à réaliser des travaux supplémentaires nécessaires et indispensables pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et conformément aux stipulations contractuelles et a représenté des sujétions imprévues, que le maître d'ouvrage est responsable des fautes commises par son économiste, que l'expertise diligentée par l'assureur de l'économiste ne lui est pas opposable et ne justifie pas de la réfaction d'une des sommes ; que, d'autre part, les autres travaux supplémentaires ont été, pour partie, acceptés dans leur principe par le maître d'ouvrage dans son projet d'avenant, que les autres postes ont été acceptés par l'architecte et que la collectivité ne justifie pas de ce que certains postes seraient surestimés ; qu'à tout le moins, elle a droit au paiement des sommes dont la collectivité avait accepté le paiement, mentionnées dans le projet d'avenant n° 1 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, représentée par son président en exercice ; La communauté de communes de Gevrey-Chambertin conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL V.P.B. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les conclusions tendant au règlement de travaux supplémentaires sont irrecevables, en application des stipulations des articles 50.11, 50.12 et 50.21 du CCAG-TP, dès lors qu'elles font suite à un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, résultant d'un courrier du 3 avril 2008 en ce qui concerne les travaux mentionnés par les devis n° 36/07, 37/07, 38/08 et 44/08 et d'un mémoire du 22 janvier 2009 s'agissant des devis n° 51/08 et 56/08, qui ont fait l'objet de rejets implicites définitifs ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité des stipulations du CCAG-TP n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est pas fondé ; qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de ses stipulations et qu'elle n'aurait pu légalement renoncer à des règles d'ordre public ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour la SARL VPB, qui porte ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à 3 000 euros ; Elle reprend les moyens précédemment développés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - les observations de Me Audard, représentant la communauté de communes de Gevrey-Chambertin ;
- Considérant que, par marché conclu le 5 septembre 2007, la communauté de communes de Gevrey-Chambertin a confié le lot n° 1 portant sur la démolition, le gros oeuvre et les voies et réseaux divers, de l'opération d'extension et de restructuration de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes " les vignes blanches ", situé à Gevrey-Chambertin, à la SARL V.P.B. ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 59 008,02 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010, au titre du solde du marché et de la retenue de garantie ; que, par jugement du 23 février 2012, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions relatives au versement de la retenue de garantie, et rejeté le surplus des conclusions de la SARL V.P.B. ; que le Tribunal a considéré que les conclusions tendant à la réception judiciaire des travaux étaient irrecevables, dès lors que cette réception avait eu lieu avant l'introduction de la requête, et que les conclusions relatives aux travaux supplémentaires étaient entachées d'une irrecevabilité contractuelle ; que la SARL V.P.B. relève appel du jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions au titre des travaux supplémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG-TP), auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières : " 13.
- Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...)13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) " ; qu'aux termes de son article 50 : " 50.1 Intervention de la personne responsable du marché 50.
- Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.
- Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2 Intervention du maître de l'ouvrage 50.
- Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant. aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.
- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.
- La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. / 50.3 Procédure contentieuse / 50.
- Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.
- Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. /Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ;
- Considérant que, pour l'application de l'article 50 du CCAG-TP, un différend relatif au décompte final, qui a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché, y compris au titre de travaux supplémentaires, constitue un litige entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage relevant de la procédure de l'article 50.22, et non un litige entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, relevant des stipulations des articles
- 11 et 50.12 ;
- Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SARL V.P.B. tendant au paiement de travaux supplémentaires, les premiers juges ont estimé que le courrier daté du 22 janvier 2009, qu'elle avait adressé au maître d'oeuvre, présentait le caractère d'un mémoire de réclamation, rejeté par le silence gardé pendant deux mois par le maître d'ouvrage en vertu de l'article 50.12 du CCAG-TP et que ce rejet était devenu définitif, faute d'avoir été contesté par l'entrepreneur dans le délai de 2 mois prévu par l'article 50.2 ;
- Considérant toutefois que ce document mentionnait l'ensemble des sommes que l'entrepreneur estimait dues par la collectivité, y compris au titre de travaux supplémentaires, en récapitulant les devis précédemment envoyés ; que, si la réception des travaux n'a été prononcée, sans réserve, que par décision du 28 janvier 2009, cette réception a pris effet au 30 octobre 2008, date de fin des travaux ; qu'ainsi, le document en question a bien été réalisé après l'achèvement des travaux ; que la circonstance, non contestée, qu'il aurait été communiqué au maître d'oeuvre avant la notification du procès-verbal de réception, qui n'est d'ailleurs intervenue qu'à l'occasion de l'instance contentieuse introduite par l'entrepreneur, en octobre 2010, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur sa qualification ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des échanges survenus entre les parties, et plus particulièrement du courrier du 20 janvier 2010, dont se prévaut la SARL V.P.B., que le maître d'ouvrage reconnaissait avoir été saisi d'un projet de décompte final par l'entrepreneur ; que le seul document susceptible de recevoir cette qualification, au regard des pièces versées par les parties, est le courrier du 22 janvier 2009 ; qu'ainsi, après avoir regardé, à juste titre, ce document comme un projet de décompte final et en y réagissant comme s'il soulevait un litige directement entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, la communauté de communes devait être regardée comme ayant renoncé à le regarder comme soulevant un litige entre maître d'oeuvre et entrepreneur ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la communauté de communes de Gevrey-Chambertin avait renoncé à se prévaloir des stipulations de l'article 50.1 du CCAG-TP ; que, par suite, la SARL V.P.B. est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la tardiveté contractuelle de ses conclusions relatives aux travaux complémentaires ; En ce qui concerne l'autre fin de non-recevoir invoquée par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin :
- Considérant que, par un courrier du 3 avril 2008, la SARL V.P.B. a rappelé au maître d'oeuvre qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle des devis n° 36/07, n° 37/07 et 38/08, et joint un nouveau devis 44/08 pour d'autres travaux supplémentaires en précisant que, faute de recevoir une réponse, elle transmettrait ses demandes au maître d'ouvrage ; que ce document doit, dès lors, seulement être analysé comme une demande de prise en compte de ces travaux, sur laquelle il n'a pas encore été statué, et non comme faisant suite à un différend entre maître d'oeuvre et entrepreneur ; que, par suite, le maître d'ouvrage n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un mémoire en réclamation, implicitement et définitivement rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions relatives aux travaux complémentaires comme irrecevables ; que le jugement est, par suite, irrégulier, sur ce point, et que son article 2 doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL V.P.B. ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1000890 du Tribunal administratif de Dijon du 23 février 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le Tribunal administratif de Dijon. Article 3 : La communauté de communes de Gevrey-Chambertin versera à la SARL V.P.B. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la la SARL V.P.B., à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 février
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