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12LY01124

CETATEXT000027138718 J2_L_2013_02_000001201124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY01124, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01124 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la SAS Fidex, dont le siège est Espace équation 2 avenue de vignate Bâtiment C à Gieres

(38610), déclarant venir aux droits de la SARL GCE, représentée par son gérant en exercice ; La SAS Fidex demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805938 du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL GCE a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les rappels de TVA seraient injustifiés car approximatifs ; que l'administration retient à tort, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires encaissé au cours de chacun des exercices vérifiés, la variation du compte "clients - factures à établir" entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que les insuffisances de déclaration au titre d'un exercice donné se corrigent nécessairement sur l'exercice suivant ; que les écarts mis en évidence par le rapprochement effectué par le service entre le montant du chiffre d'affaires encaissé et le chiffre d'affaires déclaré ne sont pas corroborés par l'existence d'une TVA qui figurerait anormalement au passif du bilan de la société ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la procédure est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure de contrôle à l'égard du gérant de la société portant sur ses frais de déplacement ; que les reprises de charges sont injustifiées ; qu'il est impossible d'exercer la profession d'expert-comptable sans se déplacer ; que les sommes remboursées au gérant et à son épouse constitueraient une partie de la rémunération des dirigeants, versée sous forme d'allocations forfaitaires de frais, dont le caractère déductible ne pourrait être remis en cause qu'à la condition qu'elles conduisent à porter leur rémunération globale à un niveau excessif ; qu'en ce qui concerne les autres charges, elles n'ont été remises en cause que par un excès de formalisme ; que s'agissant des pénalités en matière de TVA l'administration n'établit aucune intention délibérée, l'exercice de la profession d'expert-comptable ne suffisant pas à caractériser une telle intention ; que les pénalités pour manquement tardif ne peuvent être appliquées à des rehaussements qui ne concernent pas l'imposition initiale tant en application de la loi fiscale qu'au bénéfice de l'instruction administrative 13 N-3-88, n° 67 et 68 du 6 mai 1988 ; que l'ordonnance du 7 décembre 2005 ne saurait avoir pour effet de traiter de la même manière les contribuables ayant commis des manquements délibérés et ceux qui ne l'auraient pas fait au motif qu'ils auraient déposé les uns et les autres leur déclaration avec retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 2 178 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de la SAS Fidex, qui ne peut venir aux droits de la SARL GCE et qui ne justifie d'aucun mandat ; que le contribuable taxé d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre procédures fiscales (LPF) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2003/2004 et 2005/2006, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ; qu'il est partiellement fait droit à la requête par la réduction de la pénalité pour déclaration tardive établie au titre de l'année 2004 par application de la doctrine administrative invoquée par la requérante ; qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2013 présenté pour la SARL GCE, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la présentation de la requête au nom de la SAS Fidex résulte d'une erreur de plume ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Cabinet Gestion et Conseil d'Entreprises (Cabinet GCE), dont le gérant est M. Benjamin Benaddou et exerce une activité d'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 septembre 2004, 30 septembre 2005 et 30 septembre 2006, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés (IS), un certain nombre de charges qu'il a considérées comme non déductibles sur le fondement de l'article 39.1.1° du code général des impôts, en raison de l'absence de justificatifs ; que le vérificateur a également procédé au rappel de la TVA correspondant à l'écart positif existant, pour chacun des exercices vérifiés, entre le montant du chiffre d'affaires encaissé, obtenu en corrigeant le chiffre d'affaires porté au compte de résultat de la variation des créances sur les clients entre l'ouverture et la clôture de chacun des exercices, et le montant du chiffre d'affaires mentionné par l'entreprise sur ses déclarations CA3 ; que le vérificateur a également refusé d'admettre en déduction la TVA ayant grevé certaines dépenses pour lesquelles la société n'a pas été en mesure de présenter de factures ; que ces rectifications et rappels ont été portés à la connaissance de la SARL GCE par une proposition de rectification du 10 juillet 2007 selon la procédure de taxation d'office, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2003/2004 et 2005/2006, la société ayant déposé ses déclarations de résultats plus de 30 jours après la réception d'une mise en demeure et selon la procédure de rectification contradictoire en ce qui concerne la TVA due au titre de l'ensemble de la période vérifiée et l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 2004/2005 ; qu'en réponse à un courrier du contribuable du 9 août 2007, les rectifications ont été confirmées par lettre du 28 septembre 2007 ; qu'après plusieurs échanges entre la société et le vérificateur, ainsi qu'une entrevue avec le supérieur hiérarchique de ce dernier, et la production par l'entreprise d'une partie des justificatifs initialement manquants, les rectifications n'ont, en définitive, été maintenues que pour partie ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle et les majorations y afférentes ont été mises en recouvrement le 20 juin 2008 ; qu'en raison d'une omission, seuls ont, dans un premier temps, été mis en recouvrement les rappels de TVA, ainsi que les intérêts de retard et majorations y afférents, relatifs à la période 2005/2006 et à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006, pour un montant de 9 958 euros (soit 6 401 + 3 557) le 20 juin 2008 ; que les rappels de TVA relatifs aux périodes 2003/2004 et 2004/2005, ainsi que les intérêts de retard et majorations y afférents, ont quant à eux fait l'objet d'une mise en recouvrement ultérieure, par un avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2009 ; que par réclamation du 24 juillet 2008, la SARL GCE a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par le biais de l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 2008 ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 30 octobre 2008, elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble par demande enregistrée le 30 décembre 2008 ; que la SAS Fidex, déclarant venir aux droits de la SARL GCE, fait appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision en date du 9 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 178 euros, de la pénalité pour déclaration tardive mise à la charge de la société GCE au titre de l'année 2004 du fait de l'exercice clos le 30 septembre de cette année ; que les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
  3. Considérant que les rappels de TVA relatifs aux périodes 2003/2004 et 2004/2005, ainsi que les intérêts de retard et majorations y afférents, ont été mises en recouvrement le 22 septembre 2009, avis qui n'était pas visé par la réclamation introduite par la SARL GCE le 20 juin 2008 ; que ni la demande de première instance, ni la requête d'appel ne contiennent de conclusions dirigées contre ces impositions ; que, d'ailleurs, une seconde demande de la SARL GCE, enregistrée le 15 mars 2012 et formée contre la décision du 4 janvier 2012 rejetant sa seconde réclamation, a été rejetée comme tardive par ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2012 ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de la SAS Fidex :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.* 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R.* 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables. (...)" " ; qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) " ;
  5. Considérant que la SAS Fidex n'était pas partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'en dépit de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le ministre, elle ne justifie pas venir aux droits et obligations de la SARL GCE ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir été mise en demeure d'acquitter les impositions en litige ; qu'enfin, elle ne produit pas à l'instance de mandat l'autorisant à agir au nom et pour le compte de la SARL GCE ; qu'il suit de là qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, le surplus des conclusions de la requête de la SARL Fidex n'est pas recevable ;
  6. Considérant que dans un mémoire présenté pour la SARL GCE et enregistré le 28 janvier 2013, soit après la mise au rôle de la requête, il est soutenu que ce n'est qu'au prix d'une erreur de plume que la requête a été formellement introduite au nom de la SAS Fidex ; que, toutefois, l'existence d'une telle erreur est contredite par les mentions explicites de la requête introductive d'instance aux termes de laquelle la requête est " déposée par FIDEX SAS (anciennement SARL Gestion et Conseil d'entreprises-GCE) " ; que, dès lors, le mémoire enregistré le 28 janvier 2013 ne peut être regardé que comme un nouvel appel présenté au nom de la SARL GCE ; Sur l'appel de la SARL GCE :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...). " ;
  8. Considérant que le jugement dont la SARL GCE relève appel lui a été notifié le 28 mars 2012 ; qu'ainsi son appel enregistré le 18 janvier 2013 a été présenté après l'expiration du délai d'appel, lequel n'a été ni interrompu, ni conservé par le dépôt de la requête de la SAS Fidex ; que cet appel doit dès lors être rejeté comme tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la SAS Fidex et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 178 euros mise à la charge de la SARL GCE au titre de l'année 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Fidex. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Fidex est rejeté. Article 3 : L'appel de la SARL GCE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fidex, à la SARL GCE et au Ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  10. '' '' '' '' 2 N° 12LY01124 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.

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