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12LY01184

CETATEXT000027138720 J2_L_2013_02_000001201184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138720.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY01184, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01184 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP FLAUGERE - DREVON M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906825 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Leaz soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'emprise sur sa propriété qu'il estime avoir subi à la suite de l'élargissement du chemin de Combe Gerle lors de son classement en voie communale ; 2°) de condamner la commune de Leaz à lui verser au titre du préjudice susmentionné la somme de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Leaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en référé que le chemin de Combe Gerle avait été, avant son incorporation dans la voirie communale, élargi sur la parcelle 603 lui appartenant sans qu'ait été mis en oeuvre préalablement un plan d'alignement ou un alignement individuel ni fixée une indemnité d'expropriation comme le prévoit l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; que malgré la production du plan cadastral et du plan de bornage délimitant précisément sa propriété, le Tribunal a rejeté à tort sa demande au motif qu'il ne justifiait pour établir la réalité de son préjudice ni des limites de sa propriété ni de l'existence d'un empiètement irrégulier de la voie communale ; qu'il produit désormais en appel l'acte d'acquisition du terrain du 18 juillet 1957 faisant apparaître une contenance de 23 a 37 ca, ainsi que le relevé de la matrice cadastrale faisant aujourd'hui apparaître une contenance de 22 a 82 ca, ce qui démontre une emprise de 55 ca ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Leaz qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune oppose la prescription quadriennale et fait valoir que c'est à juste titre que la Tribunal a considéré que M. B...ne justifiait pas de l'emprise alléguée ; que les éléments invoqués en première instance et en appel par M. B...ne sont pas probants et notamment les superficies cadastrales qui n'ont qu'une valeur indicative ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur établi lors de la refonte du tableau de classement de la voirie communale en 2002, des plans annexés par M. B...à sa demande de permis de construire en 1968 et du plan des travaux d'assainissement réalisés par la commune en 1976 qu'elle n'a procédé à aucun élargissement du chemin litigieux lors de son classement, ni même au cours des trente dernières années ; que, subsidiairement le versement d'une indemnité de 10 000 euros ne serait pas justifié pour la privation d'une bande de terrain de quelques dizaines de mètres sur 1,50 mètres, absolument inexploitable du fait de son dénivelé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que la commune ne peut se prévaloir de la prescription quadriennale qui, comme en matière d'expropriation, ne peut courir qu'après notification par l'expropriant de l'ordonnance d'expropriation, alors qu'elle ne peut justifier de la notification régulière de la décision d'alignement ; que les pièces produites par la commune, largement antérieures à la modification des lieux par les travaux qui ont été réalisés à la suite de l'enquête publique portant sur la refonte du classement de la voirie, ne démontrent pas que la voie n'a pas été élargie ; qu'il a, au contraire, été contradictoirement constaté et reconnu par les parties lors des opérations d'expertise que les travaux de calibrage du chemin avaient bien entraîné une emprise sur sa propriété ; que malgré le caractère indicatif de la matrice cadastrale il ressort bien de sa comparaison avec les titres qu'il produit que sa propriété a subi une diminution de superficie ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les lettres en date du 10 janvier 2013 adressées au parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, produit pour M. B...en réponse aux lettres susvisées ; M. B...renonce à solliciter devant la juridiction administrative l'indemnisation de son préjudice, réservant cette demande à la juridiction judiciaire, mais demande à la Cour d'interpréter et d'apprécier la légalité de l'acte administratif à l'origine de la dépossession en cause et de constater le caractère irrégulier de l'emprise ; Vu les lettres en date du 25 janvier 2013 adressées au parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant la commune de Leaz ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à la condamnation de la commune de Leaz à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'emprise sur sa propriété qu'il estime avoir subi à la suite de l'élargissement du chemin de Combe Gerle lors de son classement en voie communale ; Sur les conclusions de M.B... : 2. Considérant, en premier lieu, que par mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, M. B... renonce à solliciter devant la juridiction administrative l'indemnisation du préjudice résultant d'une emprise irrégulière sur sa propriété ; qu'il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions indemnitaires ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant, en second lieu, que si, par le même mémoire, M. B...demande à la Cour d'interpréter et d'apprécier la légalité de l'acte administratif à l'origine de la dépossession en cause et de constater le caractère irrégulier de l'emprise, ces conclusions, à supposer même qu'un tel acte existe, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leaz, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B...; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Leaz ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions indemnitaires présentées par M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : M. B... versera à la commune de Leaz la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Leaz. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Dursapt et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01184 id 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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