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12LY01224

CETATEXT000027138726 J2_L_2013_02_000001201224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138726.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY01224, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01224 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET COTESSAT-BUISSON M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100223 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des maires de Gueugnon et de Charolles prononçant, respectivement, la radiation de son fils d'une école primaire de Gueugnon, et son inscription dans une école primaire de Charolles, ensemble la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 26 octobre 2010 confirmant la radiation de l'enfant de l'école de Gueugnon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Saône-et-Loire, d'inscrire son fils dans une école de Gueugnon ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors que l'administration ne pouvait prendre en compte la seule volonté du parent chez lequel avait été fixée la résidence principale de l'enfant, alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales n'indique pas le lieu de scolarisation de ce dernier et que la présomption prévue par les dispositions de l'article 372-2 du code civil tombe lorsque l'administration connaît le désaccord manifeste de l'autre parent, ce qui était le cas en l'espèce, puisque l'administration ne pouvait ignorer le désaccord du père concernant l'inscription de l'enfant dans une école de Charolles, et qu'elle ne pouvait prendre une décision se rapportant à un acte usuel sans l'accord des deux parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, communiqué par télécopie le même jour au conseil du requérant, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'administration était tenue de faire droit aux demandes de la mère de l'enfant, tendant à sa radiation d'une école et à son inscription dans une autre, en application de l'ordonnance du 30 septembre 2010 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mâcon et que le Tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article 372-2 du code civil ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Denave, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des maires de Gueugnon et de Charolles prononçant respectivement la radiation de son fils d'une école primaire de Gueugnon, et son inscription dans une école primaire de Charolles, ensemble la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Saône-et-Loire, du 26 octobre 2010 rejetant sa demande d'opposition à l'inscription de son enfant dans une autre école que celle qu'il fréquentait jusqu'alors, à Gueugnon ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quant il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant " ; qu'aux termes de l'article 373-2 du même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 372-2 du code civil que chacun des parents peut effectuer des actes usuels à l'égard d'un enfant sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'inscription de l'enfant B...dans une école de Charolles a été prise postérieurement à l'ordonnance du 30 septembre 2010 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Mâcon avait fixé sa résidence auprès de sa mère, dans ladite commune de Charolles ; que dans cette ordonnance, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 25 février 2011, en tant qu'elle fixait la résidence de l'enfant chez sa mère, le juge de la mise en état avait mentionné dans un paragraphe des motifs de la décision relatif à la fixation de la contribution financière du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, que " B...sera scolarisé en école publique à Charolles" ; que nonobstant le désaccord de M. C... quant à la radiation de son fils de l'école qu'il fréquentait à Gueugnon et son inscription dans une école de Charolles, manifesté dans des lettres adressées, le 1er novembre 2010, aux directeurs des écoles de Gueugnon et de Charolles, ainsi qu'à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, auquel il avait précédemment demandé de s'opposer à l'inscription de son enfant dans une autre école, et en l'absence d'accord des deux parents du jeune B...sur ce point, l'administration, à laquelle il incombait d'assurer l'inscription de cet enfant dans une école, n'a pas commis d'erreur de droit en procédant, sur la demande d'un de ses parents, à sa radiation de l'école jusqu'alors fréquentée et à son inscription dans une école de la commune de résidence de sa mère, chez laquelle sa propre résidence avait été fixée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  6. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01224 30-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Admissions en classe maternelle et classe primaire.

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