CETATEXT000027138738 J2_L_2013_02_000001201525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138738.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY01525, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01525 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL MEBARKI M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...,; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201025 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A... soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, entachant ainsi d'illégalité l'arrêté litigieux dès lors que le préfet, qui ne fait pas référence à sa promesse d'embauche, n'indique pas les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusée ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 30 octobre 2012 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant kosovar né en 1977, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et leurs enfants à la date déclarée du 8 septembre 2009 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 29 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2011 ; que l'intéressé a, par ailleurs, sollicité le 4 mai 2011 son admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire et exceptionnel ; que, par un arrêté en date du 16 novembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 4 mai 2011 son admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire et exceptionnel ; qu'à l'appui de cette demande, qu'il a entendu fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a fait état de sa situation personnelle, de sa vie privée et familiale ainsi que de l'existence d'une promesse d'embauche afin d'être admis à séjourner et à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- Considérant qu'en présence d'une telle demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartenait à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, lorsque l'intéressé présente, comme c'est le cas en l'espèce, une promesse d'embauche, il appartient alors à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il appartient en conséquence au préfet de motiver, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, tant en droit qu'en fait, un éventuel refus résultant de ce double examen ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de la Haute-Savoie s'est borné, après avoir visé cette demande et constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre " à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-11 8ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " compte tenu de ce que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée, à décrire la situation familiale de l'intéressé, à faire état de la durée de sa présence sur le territoire national, et à relever que " au surplus, la situation particulière de M. A...B...qui a fait l'objet d'une étude minutieuse approfondie et circonstanciée - dans le cadre de l'exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés à l'autorité préfectorale - ne justifie pas de l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire favorable à l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'alors que M. A...avait produit une promesse d'embauche et précisé les caractéristiques de l'emploi qu'il entendait occuper ainsi que les motifs humanitaires pour lesquels il entendait travailler, une telle motivation n'indique pas les éléments qui ont conduit le préfet à estimer qu'il ne pouvait délivrer à l'intéressé un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14, et ne satisfait pas ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant que, par suite, la décision du préfet de la Haute-Savoie en ce qu'elle refuse d'admettre au séjour M. A...à titre exceptionnel et humanitaire au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale et doit être annulée ; que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination, qui sont fondées sur ce refus de titre illégal, doivent être en conséquence annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté litigieux en date du 16 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.A... ; que ses conclusions à fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu en revanche de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer, dans le délai de 15 jours, à M.A..., une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mebarki, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Mebarki, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201025 du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble ainsi que les décisions du 16 novembre 2011 du préfet de la Haute-Savoie par lesquelles il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...dans le délai de 15 jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 euros à Me Mebarki, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01525 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.