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12LY02499

CETATEXT000027138758 J2_L_2013_02_000001202499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138758.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY02499, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02499 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LETELLIER M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. A...et Mme B... C..., domiciliés à l'ASTI, BP 818 à Valence

(26000); M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106794 - 1106795 du 23 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que les décisions de refus de séjour n'ont pas été précédées d'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il n'est pas établi que ces avis ont été rendus par une autorité compétente ; que la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Drôme ne pouvait se borner à s'en tenir à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et a entaché ses décisions d'une erreur de droit ; qu'ils justifiaient de motifs exceptionnels, au regard notamment des offres d'emploi, de leur insertion et de l'impossibilité pour eux de reconstruire leur vie en Arménie ; que les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreurs de fait sur leur vie familiale ; qu'elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine, les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions de refus de séjour ont été précédées d'un avis émis par le directeur adjoint de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées ; que la situation des requérants ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la situation de l'emploi et de l'absence de motifs humanitaires et exceptionnels ; que les décisions de refus de séjour n'ont méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants n'établissent pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans leur pays ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juillet 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 23 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leurs demandes chacun en ce qui le concerne tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que M. et Mme C...soutiennent, pour la première fois en appel, que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que, pour rejeter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariés présentées par M. et Mme C..., qui avaient présenté des offres d'emploi, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a fait état des avis défavorables du service de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avant d'indiquer qu'ils ne justifiaient " d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel " qui motiveraient la délivrance de tels titres ; qu'en se bornant à faire référence à des avis, qui n'étaient pas joints aux décisions, sans s'en approprier la teneur, le préfet de la Drôme, qui n'était pas lié par ces avis, n'a pas suffisamment motivé en fait sa décision et a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, les décisions de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination doivent être annulées ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Drôme délivre une carte de séjour temporaire à M. et Mme C... ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet la Drôme de se prononcer à nouveau sur la situation de chacun des intéressés dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après leur avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C...présentées en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106794-1106795 du 23 avril 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette les demandes de M. et Mme C...tendant à l'annulation des décisions, en date du 10 octobre 2011, par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai. Article 2 : Les décisions, en date du 10 octobre 2011, par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  7. '' '' '' '' 2 N° 12LY02499 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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