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12LY02776

CETATEXT000027138760 J2_L_2013_02_000001202776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138760.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY02776, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02776 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204939 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 13 juillet 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - il justifie par les pièces qu'il produit résider de manière habituelle depuis plus de dix ans en France et la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration en France où il a tissé des liens sincères et durables et où résident régulièrement plusieurs membres de sa famille, tous titulaires d'un titre de séjour de dix ans ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait alors qu'elle aurait dû l'être en application des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010, avant la date de la décision en litige, et alors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec cette directive ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'il fait valoir, le requérant ne justifie pas de manière probante de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - le requérant ne peut soutenir que la décision de refus de titre en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 relatif à la motivation des décisions d'éloignement, transcrite en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et qui comporte l'énoncé des considérations de fait tirées de la situation personnelle de l'intéressé, et l'énoncé des considérations de droit ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 20 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, qui est entré en France le 2 février 2002, sous couvert d'un visa de trente jours, et affirme n'avoir pas quitté le territoire français depuis lors, et dont la demande d'asile territorial avait été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2003, suivie d'un refus de titre de séjour opposé par une décision du 21 octobre 2003 du préfet du Rhône, qui avait également pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 janvier 2006, a sollicité un titre de séjour en mars 2012 ; que, par des décisions du 13 juillet 2012, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B... serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à cette invitation ; que M. B... fait appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 13 juillet 2012 du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  3. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) /
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B..., qui n'a produit, en première instance, au titre des années 2002 à 2010, outre une attestation par laquelle son propre père, résidant à Neuville-sur-Saône, affirme l'avoir hébergé depuis 2002, alors même que le requérant produit plusieurs documents mentionnant une autre adresse, en région parisienne, au cours de l'année 2006, et des pièces relatives à ses demandes d'asile territorial ou de titre de séjour, aux décisions prises sur ces demandes, aux recours qu'il a formés et à la procédure qui en est résultée, que des documents relatifs à des achats d'abonnements téléphoniques et de titres de transports en commun ainsi que des pièces médicales et des lettres envoyées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui ne sont pas suffisantes pour établir une résidence habituelle en France au cours de la période de dix années dont il se prévaut ; qu'ainsi il n'établit pas sa présence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que si M. B..., entré en France, à l'âge de 34 ans, le 2 février 2002, mais dont la présence continue sur le territoire français n'est pas démontrée, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, fait valoir qu'il justifie d'une parfaite intégration en France où il a tissé des liens sincères et durables, qu'il réside auprès de ses parents, titulaires d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision préfectorale de refus de titre en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de M. B..., célibataire sans enfant qui a vécu jusqu'en 2002, même après le départ de ses parents, en Algérie, où il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux, notamment ses frères et soeurs, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " I - Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  10. Considérant que l'arrêté en litige indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant irrecevable dès lors que seuls des moyens touchant à la légalité interne de cette décision avaient été soulevés en première instance, doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B..., dont la présence continue sur le territoire français n'est pas démontrée, ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  15. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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