CETATEXT000027138762 J2_L_2013_02_000001203019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138762.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY03019, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BARIOZ M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., domicilié...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004569 du 16 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'échanger son permis de conduire arménien contre un permis français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire sur le territoire français, dans le délai de huit jours à partir de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que, par un premier jugement du 2 mars 2010, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 janvier 2008 du préfet de l'Ain refusant l'échange de son permis de conduire arménien au motif que le préfet s'était fondé sur ce que ce permis serait contrefait ; que, par son second refus du 28 mai 2010, le préfet se prévaut d'un avis rendu par les autorités arméniennes le 6 avril 2010, selon lequel son permis serait authentique mais délivré à une autre personne et à une date différente ; qu'en dehors de tous éléments de preuve, le permis de conduire dont fait référence cet avis ne peut être le sien ; qu'il s'agit de permis de conduire différents ; qu'aux termes du jugement du 2 mars 2010, il appartenait au préfet, dans le cadre du réexamen de sa demande, de démontrer l'existence d'une fraude à partir des documents qu'il a produits, notamment une carte d'examens attestant de la délivrance à son nom, le 14 mai 1991, d'un permis russe ; que le préfet s'est borné à se prévaloir de l'avis susmentionné du 6 avril 2010 ; que ce simple avis ne peut pas anéantir le document officiel corroborant l'authenticité de son permis ; qu'en estimant le contraire les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de fait et ont, à tort, considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'attestations d'authenticité qu'il aurait obtenues en dehors de la voie diplomatique ; que le certificat dont s'agit émanant également des autorités arméniennes a la même valeur probante que l'avis dont se prévaut le préfet ; qu'il conviendra de vérifier la corrélation ou discordance éventuelle entre ces deux documents ; qu'en tout état de cause le préfet n'établit pas que son permis de conduire n'est pas authentique ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2013 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; M. D...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les observations de MeA..., représentant M. D...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.