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10BX01641

CETATEXT000027138767 J3_L_2013_02_000001001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138767.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/02/2013, 10BX01641, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX01641 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE PLANCHAT M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistré le 7 juillet 2010 présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Lelana demeurant 38 avenue des Pyrénées à L'Union (31 240) par la SCP Nataf et Planchat ; L'EURL Lelana demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601545 et 0701056 en date du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des actes réalisés au cours des mois de juillet à novembre 2005 pour un montant de 3 725 euros assorti de 11 euros à titre de pénalités ; 2°) de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période ayant couru du mois de juillet au mois de novembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses médicales non médecins, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Lelana au sein de laquelle M. Franco, associé unique, titulaire d'un diplôme de masseur kinésithérapeute, exerce son activité, a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison des déclarations qu'elle a souscrites au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 novembre 2005, et correspondant à son activité d'ostéopathe ; que ses réclamations des 31 janvier et 12 septembre 2006 tendant à obtenir le dégrèvement de ces impositions ont fait l'objet de décisions de rejet ; que l'EURL Lelana relève appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)

  1. c)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ( ...) " ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous
  2. c)de la sixième directive, précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; 4. Considérant toutefois que, conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous
  3. c)de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalente à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa version applicable au présent litige : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. (...) / Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. / Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations " ; 6. Considérant que le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret du même jour relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, pris pour l'application de cet article, n'ont été publiés que le 27 mars 2007 ; que, durant la période en litige, soit du 1er juillet au 30 novembre 2005, M. Franco était autorisé à accomplir, en vertu de la réglementation de sa profession, notamment des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du code de la santé publique habilitant les masseurs kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, des actes de " mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force ", certains actes d'ostéopathie seulement, tandis que les autres actes ne pouvaient être pratiqués que par les docteurs en médecine ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour obtenir la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur ses prestations d'ostéopathie au cours de la période litigieuse, l'EURL Lelana doit démontrer que les prestations fournies étaient au nombre de celles que les masseurs-kinésithérapeutes étaient autorisés à pratiquer en vertu de la réglementation de leur profession, et, à défaut, pour les éventuelles prestations ne faisant pas partie des actes qu'un masseur-kinésithérapeute était habilité à accomplir en vertu de cette réglementation, de produire devant le juge les éléments permettant à ce dernier d'apprécier si elle disposait, pour la fourniture de ces prestations, de qualifications professionnelles propres à leur assurer un niveau de qualité équivalente à celles fournies par un médecin, c'est-à-dire des éléments relatifs à sa pratique permettant d'appréhender, sur une période significative, la nature des actes accomplis et les conditions dans lesquelles ils l'ont été ; qu'est, en revanche, sans incidence, pour apprécier la nature des actes au regard de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause, la circonstance que M. Franco a suivi une formation appropriée en matière d'ostéopathie et a obtenu en juillet 2008 le droit d'user du titre d'ostéopathe ; 8. Considérant que l'EURL Lelana qui, comme il a été dit, supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les prestations d'ostéopathie fournies au cours de la période litigieuse répondaient effectivement aux conditions rappelées au point 7 ci-dessus ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Lelana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Lelana est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10BX01641 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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