CETATEXT000027138788 J3_L_2013_02_000001101244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/87/CETATEXT000027138788.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/02/2013, 11BX01244, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01244 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER DINCE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant " ... ", par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602107 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 par laquelle le directeur du centre des impôts de Rodez a rejeté sa demande d'indemnisation et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 35 707 euros assortie des intérêts à compter de la réclamation et à la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 707 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réclamation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de corriger les erreurs entachant les rôles du cadastre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 35 707 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'action fautive du service du cadastre ;
- Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère fautif du changement de dénomination sur le plan cadastral d'un chemin de service en chemin rural en 1988 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux coûts supportés par les services de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros que demande le ministre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera au ministre de l'économie et des finances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11BX01244 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.