CETATEXT000027138824 J3_L_2013_02_000001102028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138824.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX02028, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02028 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU SEBAG M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 septembre 2011, présentés pour la Société Casino de Salies-de-Béarn, dont le siège est situé Hôtel du Parc boulevard Saint Guily à Salies-de-Béarn
(64270), par Me Sebag ; La Société Casino de Salies-de-Béarn demande à la cour : d'annuler le jugement n° 0900555 du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008, par laquelle le trésorier-payeur-général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'abattement supplémentaire pour dépenses d'acquisition d'équipement et d'entretien à caractère immobilier dans son établissement de l'Hôtel du Parc à Salies-de-Béarn ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances rectificative pour 1995 ; Vu le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Sebag, avocat de la Société Casino de Salies-de-Béarn ; Vu, enregistrée le 29 janvier 2013 la note en délibéré présentée par Me Sebag ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, susvisée : " I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent. Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent :
- a)Présenter un caractère immobilier ;
- b)S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir : - soit à ce casino ; - soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ; - soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ; - soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;
- c)S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;
- d)Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit : - d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ; - du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ; - du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.
- e)Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : I. - Les travaux de gros oeuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; II. - Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits : Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte. " ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : " Les demandes d'agrément visées à l'article 8 ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au trésorier-payeur général de leur département, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien. En ce qui concerne les dépenses d'acquisition, les éléments à joindre à la demande d'agrément sont : - un plan de financement du projet comportant un état descriptif détaillé du projet ; - les attestations bancaires nécessaires à sa réalisation ; - l'acte de promesse de vente. " ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : " Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino, du directeur des services fiscaux du département et sur avis conforme du trésorier-payeur général. En cas de désaccord entre le préfet et le trésorier-payeur général, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés ci-dessus, est transmise par le préfet au ministre chargé du budget qui statue définitivement après avis de la commission nationale décrite ci-après. (...). " ; qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : " Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au trésorier-payeur général une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ; De la copie certifiée conforme de la décision de classement de l'hôtel ; De la justification du versement de la subvention, si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à une des sociétés remplissant les conditions fixées au b de l'article 8 ci-dessus. En cas d'acquisition d'un établissement, la justification se fera par la copie certifiée conforme de l'acte notarial d'achat et preuve que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies. " ; et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : " Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur-général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 octobre 2006, la Société Casino de Salies-de-Béarn a obtenu l'agrément prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article 11 du décret du 29 mai 1997 afin de bénéficier de l'abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux ; que, cependant, par décision en date du 23 décembre 2008, détachable de la procédure d'imposition - dont le contentieux relève, s'agissant de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, de la compétence du Tribunal de grande instance en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales-, le trésorier-payeur-général des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'abattement supplémentaire sollicité par ladite société ; que celle-ci relève appel du jugement du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; 3. Considérant que la Société Casino de Salies-de-Béarn soutient qu'étant propriétaire de l'établissement hôtelier, en raison d'un bail emphytéotique sur l'immeuble nu appartenant à la commune, il lui revenait de payer directement les entreprises conformément à l'article 8-d du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ; que, toutefois, il résulte du contrat de bail emphytéotique du 22 décembre 2005 que, si la société requérante détient des droits réels sur les immeubles faisant l'objet dudit bail, la commune de Salies-de-Béarn demeure propriétaire des murs de l'établissement, dont les aménagements et constructions réalisés par la société preneuse lui reviendront en fin de bail ; que, dès lors, la Société Casino de Salies-de-Béarn ne peut être regardée comme propriétaire de l'établissement au sens du
- d)de l'article 8 du décret du 29 mai 1997, quand bien même elle est propriétaire du fonds de commerce ; qu'il résulte des dispositions de ce même texte que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'immeuble au sein duquel est exploité un hôtel par le casino appartient à une collectivité territoriale, seules ouvrent droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien relatives à cet hôtel prises en charge par le casino sous la forme du versement d'une subvention à la collectivité territoriale ; que dès lors c'est à bon droit, dans la mesure où il est constant que les dépenses dont s'agit ont été directement réglées par la société requérante aux entreprises ayant effectué les travaux, que les premiers juges ont estimé que le trésorier-payeur-général des Pyrénées-Atlantiques avait régulièrement pu refuser d'accorder l'abattement supplémentaire sollicité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Casino de Salies-de-Béarn n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Casino de Salies-de-Béarn est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX02028 17-03-02-005-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Actes. Actes administratifs. 19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.