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11BX02878

CETATEXT000027138836 J3_L_2013_02_000001102878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138836.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX02878, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02878 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO TOMASELLA Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2012, présentés pour M. B...A...demeurant ... bat B, caserne Thoiras à Saint Martin de Ré

(17410), par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901748 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lannemezan à lui payer la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes qui ont été commises au cours de son hospitalisation le 4 février 2003 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à lui payer la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors de cette hospitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ducomte, avocat du centre hospitalier de Lannemezan ;
  1. Considérant qu'au mois de novembre 2002, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Lannemezan, M.A..., autorisé à travailler à l'atelier de la prison, a déclaré avoir été victime d'une chute et s'être blessé au niveau de la cheville droite ; que le certificat médical établi par le médecin du centre pénitentiaire de Lannemezan le 4 décembre 2002 décrivant un traumatisme de la cheville droite, un oedème, un hématome et une douleur à l'appui du pied ainsi qu'un déficit du relevage du gros orteil, M. A...a réalisé le 11 décembre 2002 une radiographie au centre hospitalier de Lannemezan qui n'a mis en évidence aucune lésion osseuse ; que l'examen échographique réalisé le 16 décembre 2002 ayant révélé l'existence d'une probable rupture du tendon, M. A...a, après des hésitations, donné son accord pour une intervention chirurgicale qui a été réalisée le 4 février 2003 et au cours de laquelle une simple distension tendineuse a été constatée ; que le 26 mars 2003, une fracture spiroïde du tiers supérieur de la diaphyse du péroné droit a été diagnostiquée ; qu'un examen électromyographique réalisé le 10 avril 2003 au centre hospitalier universitaire de Toulouse a mis en évidence une lésion du nerf sciatique poplité externe à l'origine d'un déficit de l'extenseur du gros orteil ; qu'estimant que le centre hospitalier de Lannemezan avait commis des fautes dans sa prise en charge médicale, M. A... a demandé au président du tribunal administratif de Pau une expertise médicale qui a été ordonnée le 30 septembre 2005 ; que l'expert a déposé son rapport le 23 juin 2006 ; que par un courrier du 19 janvier 2009, réceptionné le 22 janvier suivant, M. A...a présenté une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée implicitement ; que dans la présente instance, il relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Pau, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ledit jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit, par ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. A...; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lannemezan :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale, que M. A... a subi une radiographie de la cheville le 11 décembre 2002 ainsi qu'une échographie de la cheville le 16 décembre 2002 au centre hospitalier de Lannemezan, consécutivement à un traumatisme au niveau de la cheville et d'un déficit du relevage du gros orteil ; que ces examens ont mis en évidence une absence de lésions osseuses ainsi qu'une probable rupture du tendon extenseur ; que si au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 4 février 2003, le chirurgien a constaté l'absence de rupture du tendon et a diagnostiqué une distension de celui-ci qui a été réparée, il ressort de l'expertise que cette intervention chirurgicale était médicalement justifiée au vu des signes cliniques connus et ne pouvait être évitée ; que les soins prodigués à M. A...l'ont été dans les règles de l'art ; que, par suite, aucune faute médicale concernant l'intervention chirurgicale du 4 février 2003 ne peut être reprochée au centre hospitalier de Lannemezan ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que compte-tenu du fait que M. A...n'avait formulé aucune doléance particulière concernant sa jambe droite et des symptômes connus, l'absence de réalisation d'une radiographique de l'ensemble du squelette du jambier droit n'a pas été fautive ; que le déficit du releveur du gros orteil droit pouvant avoir pour origine la rupture du tendon, la prescription d'un examen électromyographique ne s'imposait pas avant l'opération du 4 février 2003 qui a permis d'écarter cette hypothèse ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Lannemezan aurait commis une faute engageant sa responsabilité en ne réalisant pas des examens complémentaires autres que ceux prescrits et qui auraient permis d'éviter l'opération du 4 février 2003 ;
  7. Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  8. Considérant qu'à supposer que le diagnostic, le 26 mars 2003, de la fracture spiroïde du tiers supérieur de la diaphyse du péroné droit et le diagnostic le 10 avril 2003 de la lésion du nerf sciatique aient été tardifs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que ces retards ont été sans conséquence sur le traitement de la lésion du nerf sciatique et sur les soins qui auraient été prodigués pour la prise en charge de la fracture du péroné, qui n'aurait pas justifié d'autres traitements que l'immobilisation par plâtre et la décharge de l'appui qui avait été prescrits pour le traitement du traumatisme de la cheville ; que par suite, ces fautes n'ont compromis aucune chance d'obtenir une amélioration de l'état de santé du requérant ou d'échapper à son aggravation ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Lannemezan est engagée en raison de ce retard de diagnostic ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier de Lannemezan, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lannemezan, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le centre hospitalier de Lannemezan et par l'ONIAM sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannemezan et par l'Oniam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX02878 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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