CETATEXT000027138842 J3_L_2013_02_000001103267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/13/88/CETATEXT000027138842.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/02/2013, 11BX03267, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03267 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO DUPEY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. A... C...demeurant ...et M. D... C...demeurant..., par Me Dupey ; MM. C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805264 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montauban soit condamné à verser à M. A...C...la somme de 2 142,37 euros en remboursement des frais d'obsèques et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 40 000 euros à M. D...C...au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à leur verser les sommes indiquées ci-dessus ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à verser à chacun d'eux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à leur verser la somme de 800 euros au titre des dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Dupey, avocat de MMC... ;
- Considérant qu'à la suite d'une grave crise d'angoisse et d'une tentative de suicide lors de son transport en voiture vers l'hôpital, Mme B...C...a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Montauban, le 23 novembre 2005 ; que le 24 novembre 2005, à la suite d'un examen psychiatrique qui a confirmé un risque suicidaire majeur, elle a été transférée en secteur psychiatrique dans l'unité " Les Platanes " pour surveillance et prise en charge ; que le 26 novembre 2005 elle s'est infligée une entaille au cou au moyen d'un morceau de verre provenant d'un pot de confiture appartenant à sa voisine de chambre ; que malgré les soins qui lui ont été apportés, elle est décédée le 23 décembre 2005 ; qu'estimant que la responsabilité fautive du centre hospitalier de Montauban était engagée du fait du décès de MmeC..., épouse de M. A...C...et mère de M. D...C..., ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'hôpital à leur rembourser les frais d'obsèques et à leur verser à chacun une indemnité réparant leur préjudice moral ; que, par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que MM. C...interjettent appel du jugement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Montauban :
- Considérant que les requérants soutiennent que deux fautes ont été commises par le centre hospitalier de Montauban, un défaut de surveillance et le choix d'une structure d'accueil inadéquate au cas de MmeC..., que ces carences sont la cause du décès de Mme C...et que la responsabilité de l'hôpital se trouve ainsi engagée ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse ainsi que du rapport d'expertise produit par les requérants, que, dès l'arrivée de Mme C...au centre hospitalier de Montauban, le risque suicidaire a été correctement évalué et un traitement médical adapté a été mis en place ; qu'il ressort également des rapports d'expertise que, si un protocole nominatif de surveillance renforcé n'a pas été formalisé, l'absence de protocole qui n'est pas qualifiée de fautive par les experts, le psychiatre qui a examiné Mme C...le 24 novembre 2005 a ordonné une surveillance permanente en raison des idées suicidaires exprimées par la patiente ; qu'une équipe de trois infirmières et une assistante de soins étaient présentes dans l'unité de soins, qui comptait 18 patients, durant la matinée du 26 novembre 2005 au cours de laquelle la patiente a fait sa tentative de suicide et donc au moment de cet acte ; que la découverte rapide de l'acte suicidaire établit qu'il y avait une surveillance effective ; que Mme C...a présenté un comportement calme et apaisé dans les jours qui ont suivi son hospitalisation, du 24 novembre jusqu'à son acte suicidaire du 26 novembre ; qu'aucune manifestation anormalement exacerbée dans cet intervalle ne permettait de rendre son acte prévisible ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme C...se soit suicidée au moyen d'un objet non dangereux par nature ne suffit pas à caractériser un défaut de surveillance ; que l'un des experts relève qu'une surveillance minute par minute d'un malade est impossible quelle que soit la structure psychiatrique concernée ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert désigné par le président du tribunal administratif, les obligations de surveillance incombant à l'hôpital ont été correctement respectées ;
- Considérant, d'autre part, que le pavillon Les Platanes où Mme C...a été hospitalisée avait vocation à recevoir des " malades aigus " tels que la patiente ; que, si les requérants font valoir que Mme C...avait exprimé le désir d'être accueillie dans une unité, le pavillon Foville, où elle avait déjà été hospitalisée, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que son hospitalisation au pavillon Foville aurait permis d'éviter sa tentative de suicide ; que selon les experts, le consentement de Mme C...à son placement suffisait à justifier qu'elle n'ait pas été placée en chambre sécurisée ou semi-sécurisée dans le pavillon Les Platanes ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Montauban n'a pas commis de faute en accueillant Mme C...au pavillon Les Platanes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Montauban n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et qu'en conséquence MM. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation de l'établissement à les indemniser pour le décès de Mme C...et a mis à leur charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6 . Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montauban soit condamné à verser aux consorts C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de MM. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX03267 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.